Quelles sont les règles relatives à l'intercommunalisation des eaux pluviales urbaines ?

Constat

En vertu de l’article 3 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 « relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes », les eaux pluviales urbaines sont rattachées à la compétence assainissement pour les métropoles et les communautés urbaines et font l’objet d’une nouvelle compétence à part pour les autres formes d’intercommunalités.

Réponse

Il en ressort que le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines doit impérativement et dès à présent être exercé par les métropoles et les communautés urbaines dans le cadre de la compétence obligatoire « assainissement » à laquelle il est rattaché.

En revanche, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la gestion des eaux pluviales devient une nouvelle compétence détachée de la compétence assainissement et peut être exercée par ces intercommunalités à titre facultatif.

A noter que pour les communautés d’agglomération, l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales restait facultative jusqu’au 1er janvier 2020. Désormais elle devient une compétence obligatoire supplémentaire en plus de celles relatives à l’eau et à l’assainissement.

Les communautés de communes, quant à elles, restent libres d'apprécier, au regard du contexte local, l'opportunité d'une gestion intercommunale des eaux pluviales sur leur territoire. Il n’est pour le moment pas prévu par les textes que la gestion des eaux pluviales devienne une compétence obligatoire par la suite pour les communautés de communes.

Par conséquent, si une communauté de communes est actuellement compétente en matière d’assainissement sans plus de précision, cette expression ne vise plus que le seul assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines exclue. Il en ressort que si ces intercommunalités veulent continuer à exercer la compétence relative à la gestion des eaux pluviales, elles devront décider de prononcer son transfert à titre facultatif.

A noter : la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit que les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence.  Ce dispositif permet donc par exemple à un syndicat infra-communautaire qui serait compétent pour la seule gestion des eaux pluviales, de poursuivre ses missions, le temps que l’EPCI se prononce sur le principe d’une délégation de ladite compétence. S’il délibère en ce sens, le syndicat est maintenu pour un an supplémentaire à compter de cette délibération ; il exercera alors la compétence pour le compte de l’EPCI à fiscalité propre, en lui rendant compte de son activité.

Références

article 3 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ; articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT ; article 2226-1 du CGCT ; article L. 2224-8 du CGCT et article L. 5216-5 du CGCT ; article L. 5214-16 du CGCT ; Instruction relative à l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes (INTB1822718J) en date du 28 août 2018 ; article 14 IV de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

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