Quels sont les droits de la communauté de communes sur les biens mis à disposition ?

La communauté bénéficiaire des biens mis à disposition assume l’ensemble des droits du propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliéner. A ce titre, elle dispose de tous pouvoirs de gestion et en particulier peut autoriser l’occupation des biens appartenant au domaine public ou au domaine privé. L’exercice par la communauté des pouvoirs de gestion fait que la commune, qui pourtant est restée propriétaire, ne pourra pas unilatéralement déclasser le bien, tant qu’il est affecté à la mission justifiant le transfert du bien. La commune ne peut donc imposer ni un changement d’affectation, ni le déclassement à la communauté. Le juge administratif a ainsi estimé que la commune ne pouvait pas déclasser une partie de la voirie publique mise à disposition de la communauté pour la vendre à un propriétaire riverain, tant que la voirie d’intérêt communautaire en question restait affectée à l’usage du public.


L’occupation des biens donne lieu à paiement d’une redevance et, à ce titre, c’est la communauté qui percevra les redevances d’occupation dues par les occupants ou les loyers éventuels des biens du domaine privé et plus largement tous les fruits et produits des biens mis à disposition. A titre d’exemple, c’est la communauté qui perçoit la redevance due par un opérateur de télécommunication qui a implanté un relais de téléphonie mobile sur un château d’eau, immeuble mis à disposition de la communauté, au titre de sa compétence assainissement.


La communauté a également tous pouvoirs pour procéder à des travaux d’entretien, d’aménagement, de reconstruction, de démolition ou encore de construction, afin d’assurer le maintien de l’affectation. Les investissements ainsi réalisés par la communauté sont sans conséquence sur le droit de propriété de la commune, qui conserve en effet la propriété sur le bien, y compris sur toutes nouvelles constructions réalisées sur le bâtiment.


La communauté peut également établir des servitudes sur les biens mis à disposition, qu’il s’agisse de servitudes conventionnelles (art 639 du code civil et L 2122-4 du CG3P) ou de servitudes administratives. Elle peut notamment autoriser le passage des réseaux d’eau, assainissement, …

 

Sources :
- Art L 1321-2 al 1 et 2 du CGCT
- Art L 2122-4 du CG3P
- Art 639 du code civil
- Rép. min. Sénat, 15 mars 2001, n° 29 735
- Rép. min. JOAN du 15 décembre 2009, p. 12055
- CAA de Bordeaux, 5 mars 2009, Cne de Labejan, n° 07BX02405
 

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