Quels sont les modes de scrutin admis pour délibérer en conseil municipal, communautaire ou syndical ?

Constat : La loi prévoit trois modes de scrutin au sein des assemblées délibérantes dont le scrutin ordinaire ou scrutin “par défaut”. Contrairement aux pratiques et idées reçues, ce scrutin n’est pas nécessairement un scrutin public.

Réponse :

L’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit deux scrutins particuliers dérogatoires au scrutin ordinaire :

  • le scrutin public à la demande du quart des membres présents ;
  • le scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

 

Scrutin public :

Si en termes pratiques, à l’instar du scrutin ordinaire, ce scrutin a en principe lieu à main levée ou par “assis et levés”, le résultat nominatif du vote doit quant à lui être tracé et inscrit au procès-verbal de la séance qui doit préciser “le nom des votants et le sens de leur vote”.

Ce scrutin ne peut en principe pas être celui auquel l’assemblée délibérante a recours par défaut dans la mesure où il résulte de la loi que cette modalité relève d’une demande expresse du quart des membres présents.

En ce sens, afficher le résultat nominatif du vote dans le cadre d’un scrutin ordinaire présente un risque juridique dans la mesure où une telle publicité n’est pas prévue légalement et peut entrer en contradiction avec la volonté des élus.

Scrutin secret : 

Si le recours à ce scrutin peut être volontaire sur demande d’un tiers des membres présents, il est rendu obligatoire lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation sauf  lorsque le conseil municipal décide “à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin”.

Il convient de rappeler que les conseillers municipaux doivent motiver leur demande de recours au scrutin secret, sous le contrôle restreint du juge administratif. En effet, celui-ci considère que cette demande constitue une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération en cas d'irrégularités (Conseil d'État, 21 juin 1993, Commune d'Évry-Grégy-sur-Yerre c/M. Vajou ; Cour administrative d'appel de Nancy, 11 octobre 2007, Assoc. de défense des riverains de la rue Pasteur). Ainsi, le maire peut refuser de faire droit à la demande de scrutin secret si celle-ci est insuffisamment motivée.

Références :

Articles L2121-15 et L2121-21 du code général des collectivités territoriales ; Réponse ministérielle au Sénat n°13900 25/08/2010

 

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