Quels sont les pouvoirs et missions du liquidateur dans le cadre d'une dissolution d'EPCI ?

En cas de désaccord sur les conditions de dissolution d’un EPCI, et au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (cf. autre fiche) un liquidateur chargé de régler les conditions de la liquidation, sous réserve du droit des tiers.


A ce titre, il est chargé d'apurer les dettes et les créances de l’EPCI et de céder les actifs. La mission du liquidateur est d'une durée initiale d'une année, mais peut être prolongée pour une même période d’un an jusqu'au terme de la liquidation, ce qui porte à deux ans la durée maximale de son intervention. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’EPCI en lieu et place du président de l’établissement.


Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux conditions prévues pour l’adoption et l’exécution des budgets des collectivités territoriales, visées aux articles L1612-1 à L1612-20 du CGCT. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.


Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat du département dans ces conditions, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;


Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence.


L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution.


A noter que le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.


Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
 

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