Questions orales en conseil municipal ou communautaire : quelles sont les règles applicables ?

Constat : L’article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel « les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune » (1). Ce même article prévoit toutefois la possibilité d’encadrer ce droit dans le règlement intérieur. Quelles sont les modalités de cet encadrement et ses limites ?

Réponse : Le principe issu de l’article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales, et transposable aux conseillers communautaires (article L. 5211-1 du même Code) s’inscrit dans la droite ligne du droit général de l’expression des élus, au même titre que le droit d'expression en cours de séance du conseil sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion, reconnu expressément par la jurisprudence (2).  

Ces questions n’étant pas expressément prévues à l’ordre du jour de la séance, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une délibération à caractère décisoire, sous peine de nullité de cette dernière. Pour pouvoir faire l’objet d’une délibération à caractère décisoire, la question devra obligatoirement être inscrite à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Ce même article L. 2121-19 reconnait la possibilité, et même l’obligation pour les communes de plus de 1000 habitants et les EPCI, d’encadrer « la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions » soit par le règlement intérieur, soit par délibération. En effet, l'adoption de règles doit permettre d'éviter un usage abusif de la procédure des questions orales, lié à une volonté de retarder les travaux du conseil municipal.

Toutefois, cet encadrement ne doit pas conduire à priver ou réduire le droit d’expression d’un élu. Ainsi, si le fait d’imposer de transmettre la question 24 heures avant la tenue du conseil municipal a été accepté, un règlement intérieur imposant un délai de 72 heures a été censuré par le juge administratif (3). Un règlement imposant un délai de cinq jours francs a subi le même sort (4).

Au-delà de la question du délai, il apparait que les modalités imposées pour poser la question ne sauraient être trop contraignantes. Autrement posé, un règlement intérieur ne saurait régulièrement imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l’auteur, ou encore que l’auteur soit obligé de lire le texte de sa question orale sans possibilité de la présenter librement.

Enfin, aucun règlement intérieur ni aucune délibération ne peut interdire de débat relatif à une question orale (5).

 

 

Références

1- Articles L. 2121-19 et L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales ; 2 - CE, 22 mai 1987, n° 70085 ; 3 - CAA Versailles, 3 mars 2011, n°09VE03950 ; 4 - CAA Bordeaux, 13 janvier 2020, n°18BX00350 ; 5 - TA Rennes 12 mars 1997, n° 92617

 

 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)