Qui est compétent pour autoriser une réduction de corps au sein d'une sépulture privée ?

Constat : Bien qu’il s’agisse d’une pratique aujourd’hui marginale, les inhumations en terrain privé sont toujours autorisées par la loi : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite » (1). Mais il n’est pas rare que des sépultures privées, créées souvent de longue date lorsque cette démarche était plus commune, grèvent des propriétés privées n’appartenant pas aux ayants droit du ou des défunts y étant enterrés. Ces héritiers peuvent parfois souhaiter que ces corps soient exhumés (pour y être inhumés ailleurs) ou bien réduits. Qui est compétent pour autoriser cette opération ?

Réponse : Le statut juridique de ces tombes est très spécifique. La Cour de cassation considère qu’elles sont inaliénables et incessibles (2). Les héritiers bénéficient d’une servitude de passage, perpétuelle et imprescriptible, pour pouvoir se recueillir auprès des leurs (3).

L’autorisation d’inhumer en terrain privé relève de la compétence exclusive du préfet depuis un décret du 15 mars 1928. Le texte actuellement en vigueur précise que l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités (d’autorisation de fermeture du cercueil et d’établissement de l’acte de décès) ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé (4). Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire. Par parallélisme des formes, nous pourrions présumer que cette même autorité serait compétente pour autoriser exhumations et réductions de corps. Il n’en est rien.

La réduction de corps au sein d'une concession funéraire (publique ou privée) consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture. Le Conseil d’Etat avait semblé pendant un temps distinguer cette opération de celle d’exhumation à proprement dit, avant d’unifier sa position avec celle de la Cour de cassation, qui les a toujours assimilées du point de vue procédural (5). Le juge judiciaire estime que « que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune » (6).

Les exhumations, tout comme les réductions de corps donc, sont soumises au pouvoir de police du maire (7). En conséquence, il appartient au maire d'autoriser l'exhumation d'un corps inhumé dans une propriété privée, à la condition que la demande soit faite par le plus proche parent de la personne défunte (8).

Références :

(1) Article L 2223-9 du CGCT ; (2) Cass. Civ., 11 avril 1938 ; (3) CA Amiens, 28 octobre 1992 ; (4) article R 2213-32 du CGCT ; (5) RM n° 08299, JO Sénat du 20 juin 2019 ; (6) Cass. Civ. 1ère, 16 juin 2011, n° 10-13.580 ; (7) article R 2213-40 du CGCT ; (8) RM n° 12388, JO Sénat du 2 avril 2015

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)