Qui est détenteur des pouvoirs de police du stationnement sur un parking de supermarché ?

Constat : De par la loi, le maire est détenteur des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les voies de circulation de son territoire. L’étendue de ces pouvoirs concerne aussi bien les voies publiques que les voies privées ouvertes à la circulation du public.

Réponse : Le maire exerce la police de la circulation à l’intérieur de l’agglomération de son territoire sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication. De plus, il détient les pouvoirs de police administrative qui comprennent la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.

Une attention toute particulière sera portée en cas de transfert de la compétence voirie à une intercommunalité. En effet, cette compétence entraine le transfert des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement au président de l’intercommunalité.

La définition de la notion d’ouverture à la circulation du public est jurisprudentielle. De ce fait, le juge reconnait au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine public et celles qui relèvent de propriétés privées. A contrario, des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation du public ne pourront voir les pouvoirs du maire s’appliquer.

Il est primordial de préciser que le maire agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police se doit de matérialiser ses décisions : en effet, un arrêté municipal devra être pris concernant la création d’un stop, d’une zone 30 ou encore l’instauration de places handicapées par exemple.

Sur ce dernier point, une décision de la Cour de cassation en date du mars 2007 apporte quelques éclairages. En l’espèce, un automobiliste a été verbalisé du fait de s’être garé irrégulièrement sur une place handicapée dans un parking de supermarché. Le jugement a avéré que « lorsqu'un parking est ouvert à la circulation publique, le code de la route est applicable aux voies qui le traversent ». Cependant l’automobiliste a refusé de payer l’amende et la cour lui a donné raison en ces termes : « Attendu que, si des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, non seulement sur la voie publique, mais encore dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, la contravention de stationnement irrégulier prévue par l'article R. 417-11 du code de la route n'est constituée que pour autant qu'un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2 du CGCT ait institué un tel emplacement réservé à l'endroit où la personne poursuivie a fait stationner son véhicule ». Il apparait donc dans ce contexte qu’un arrêté municipal doive avoir été édicté au préalable pour pouvoir constater l’infraction.

Références :

articles L2213-1 et suivants du CGCT ; article L2212-2 du CGCT ; Réponse ministérielle de l’Assemblée Nationale du 28 octobre 2014 n°60143 ; Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 27 mars 2007 N° de pourvoi 06-89272

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