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Réception sans réserve et responsabilité de l'entreprise : que faire en cas de désordre ?

Dans un arrêt du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel (CAA) de Nancy a réglé un litige concernant l'indemnisation de désordres suite à la réception de travaux sans réserve. La CAA a jugé qu'une collectivité ayant approuvé la réception de travaux sans réserve ne pouvait demander la réparation de désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Dans un arrêt du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel (CAA) de Nancy a réglé un litige concernant l'indemnisation de désordres suite à la réception de travaux sans réserve. Dans les faits, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a entrepris des travaux en 2007 pour la création d'un "Point accueil Petite enfance" à Moyenmoutier. Le lot relatif aux travaux de charpente-bois-bordage a été attribué à la SARL Yves Sertelet. Toutefois, des malfaçons ont été constatées sur la toiture du "Point d'accueil Petite enfance" lors des opérations préalables à la réception des travaux. Le maître d'ouvrage (MOA), suivant l'avis du maître d'œuvre (MOE), a cependant signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
La collectivité a néanmoins saisi le tribunal administratif (TA) de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 39.628 euros TTC en vue de la réparation de ces désordres. Le TA a fait partiellement droit à cette demande, n'accordant que 1.200 euros au MOA. Ce dernier a donc saisi les juges d'appel.

Réception de travaux : l'absence de réserve met fin aux relations contractuelles…

L'article 41 du cahier des charges administratives générales (CCAG) Travaux dispose que le MOE procède aux opérations préalables à la réception de travaux, en présence de l'entrepreneur. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal (PV) signé par le MOE et l'entrepreneur. Au vu du PV des opérations préalables à la réception et des propositions du MOE, le MOA  "décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserve".
En l'espèce, le PV de réception des travaux comportait trois parties distinctes. Une partie A constituée du PV des opérations préalables à la réception signé par le MOE et la société ; une partie B signée par le MOE et qui indiquait qu'il proposait au MOA de réceptionner les travaux sans réserve, et enfin une partie C, signée par le MOA et prononçant la réception sans réserve. Se posait alors la question de savoir si la collectivité pouvait demander réparation des préjudices dus à des désordres alors que le marché avait été réceptionné sans réserve.
La CAA a rejeté la demande de réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que la seule mention d'une réserve liée aux malfaçons constatées dans le PV des opérations préalables ne suffisait pas à établir que le MOA entendait ne prononcer la réception qu'avec des réserves. Selon la CAA, la signature sans ambiguïté par le MOA de la réception des travaux sans réserve a mis fin aux relations contractuelles entre les parties. L'engagement de la responsabilité décennale de l'entreprise était donc impossible.

… mais pas à l'obligation de réparation des dommages

L'article 41.7 du CCAG Travaux dispose que "si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfaction des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve".
En l'espèce, la partie A du PV de réception des travaux faisait état de désordres affectant la toiture de l'ouvrage et imputables à la SARL Yves Sertelet. Bien que le PV de réception des travaux ait été signé sans réserve, la partie A mentionnait clairement que la réserve s'appliquait tant que le dommage n'était pas réparé. Toutefois, la société n'a pas fait le nécessaire, malgré la mise en demeure du MOA. La CAA a donc considéré que la collectivité avait bien subi un préjudice du fait de l'absence de réparation. Les juges d'appel ont donc confirmé le jugement du TA, condamnant la société à verser 1.200 euros au titre de la réparation des désordres. 

Référence : CAA, Nancy ,17 octobre 2017 n° 16NC01040
 

 

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