Redevance pour raccordement au réseau d'eau potable

PROBLEME

L’article L.2224-7-1 du CGCT dispose que les communes et leurs groupements sont compétents en matière de distribution d’eau potable, et qu’ils peuvent également décider d’en assurer la production, le transport et le stockage.

Les communes ou les groupements de communes sont donc confrontés aux demandes de raccordements d'habitants se situant parfois en des lieux éloignés et qui induisent de coûteux renforcements ou extensions des réseaux.

Le raccordement au réseau d'eau potable

Dans le cadre du schéma de distribution d’eau potable, les communes doivent déterminer les zones qui seront desservies par le réseau de distribution.

Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
L’article R.111-8 du Code de l’urbanisme rappelle le principe selon lequel l'alimentation en eau potable (comme l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles) doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Aux termes de l’article R.111-9 du même code, tous les bâtiments à usage d’habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
C’est donc au regard de ces dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et des dispositions du CGCT qui confirment le caractère obligatoire du service public de distribution d’eau potable qu’il convient désormais d’apprécier les obligations des communes et de leurs groupements en la matière.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'est intervenue pour régir la situation dans laquelle l'opération de branchement n'est pas liée à l'octroi d'une autorisation de construire. C'est donc le conseil municipal qui sera compétent, par ses délibérations, pour fixer sous le contrôle du juge, les modalités d'extension et de branchement au réseau d'eau potable.

Sauf en ce qui concerne les constructions non autorisées (article L.111-6 du code de l'urbanisme), la commune peut difficilement refuser le raccordement d'un immeuble situé à proximité d'un réseau public de distribution d'eau potable. Les refus de raccordement doivent dans cette hypothèse être dûment motivés par les circonstances locales ou la situation de l'installation.

Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré qu'un syndicat pouvait refuser le raccordement d'un terrain d'un particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de préservation de la qualité du service d'adduction d'eau (CE, 27 juin 1994, CHARPENTIER : en revanche ce syndicat ne pouvait refuser le raccordement de tous les terrains non constructibles).

S'agissant des raccordements qui nécessitent l'extension des réseaux existants pour assurer la desserte des "écarts", le Conseil Municipal peut décider, sans violer le principe de l'égal accès de tous les citoyens au service public, de ne pas prolonger le réseau d'alimentation en eau jusqu'à un hameau, dont les habitants ne sont pas dans la même situation que ceux du chef-lieu de la commune (CE, 30 mai 1962, PARMENTIER, Rec, T, p 868).

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