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Réforme des marchés publics : vers une possible annulation de l'article 142

Lors de son audience du 6 mars 2017, le Conseil d’Etat a examiné deux pourvois tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Si le rapporteur public, Olivier Henrard, a conclu au rejet de l’une de ces requêtes, il a toutefois requis l’annulation partielle de l'une des dispositions en litige.

En l'espèce, deux requêtes ont été conjointement examinées. La première, présentée par Maître Perez, concernait un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les articles 29 et 30 alinéa 8 du décret Marchés publics.
S'agissant de l'article 29, le requérant soutenait que la mise en place d'une procédure spécifique pour les marchés de prestations juridiques méconnaissait les principes de la commande publique. Le rapporteur public a conclu au rejet de cette demande, le dernier alinéa de l'article 29 mettant en place une procédure garantissant suffisamment le respect des principes de la commande publique.

Le seuil de dispense de procédure fixé à 25.000 a priori légal

Maître Perez demandait également l'annulation de l'alinéa 8 de l'article 30 du décret, fixant à 25.000 euros HT le montant des marchés en deçà desquels les acheteurs sont dispensés de procédure de publicité et de mise en concurrence. Si Maître Perez avait obtenu gain de cause en 2010, en obtenant l'annulation du décret rehaussant le seuil de dispense de 4.000 à 20.000 euros, les conclusions du rapporteur public ne tendent pas à lui offrir la même issue dans cette affaire. En effet, Olivier Henrard a estimé que le passage de 15.000 à 25.000 euros ne constituait pas un obstacle au principe d'égal accès des candidats à la commande publique. Il a de plus ajouté que le relèvement du seuil ne pouvait s'analyser comme une " erreur manifeste d'appréciation " de la part du gouvernement, sachant que la moyenne européenne du seuil de dispense de procédure avoisine les 50.000 euros.

La remise en cause du privilège de la médiation des entreprises ?

L'autre requête, présentée par l'Ordre des avocats de Paris, semble quant à elle avoir davantage de chances d'aboutir. En l'espèce, le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 142 du décret, relatif au règlement amiable des différends. Le rapporteur public a proposé aux juges du Palais Royal d'annuler l'alinéa 4 de cet article. Cette disposition est aujourd'hui rédigée en ces termes : "La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable (CCRA) interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité." Le rapporteur public a proposé de censurer cette disposition en ce qu'elle circonscrit l'interruption des délais de recours à la saisine de ces seuls organismes de médiation. Il a en effet estimé que cela contrevenait au développement de modes alternatifs de règlement des litiges ainsi qu'à l'article L. 213-6 du code de justice administrative (CJA). Issu de la loi du 18 novembre 2016 (modernisation de la justice du XXIe siècle), ce nouvel article du CJA précise que le délai de recours contentieux est interrompu dès la décision des parties de recourir à la médiation de manière générale, sans limiter cette suspension au seul recours au médiateur des entreprises ou à un CCRA. L'annulation partielle de l'article 142 a donc été proposée par le rapporteur public.
Le Conseil d'Etat restant libre de suivre ou non les conclusions du rapporteur public, il faudra attendre la lecture de l'arrêt pour être fixé sur l'avenir des dispositions contestées...

 

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