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Environnement - Réforme du dialogue environnemental : un décret en consultation

Engagé par la voie d'une ordonnance, à la suite du drame sur le site du barrage contesté de Sivens, le chantier sur la modernisation du dialogue environnemental doit trouver un aboutissement avec la publication d'un décret d'application actuellement en consultation sur le site du ministère de l'Environnement.

Le décret préparé en application de l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l’environnement est en consultation sur le site du ministère de l'Environnement jusqu'au 3 mars inclus. Ce projet de texte décline au niveau réglementaire les nouveautés introduites en matière de concertation préalable par l'ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
En amont du processus décisionnel, cette réforme procède tout d'abord à un élargissement du champ du débat public aux plans et programmes de niveau national dont le projet de texte dresse la liste au sein d'un nouvel article R. 121-1-1 du code de l’environnement. Au delà de cette liste, la commission nationale du débat public (CNDP) pourra également être saisie de tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017, "dès lors que ce plan ou programme s’applique dans au moins trois régions", indique le projet de texte.
La CNDP assurera par ailleurs une mission de conciliation sur des projets conflictuels, si le maître d’ouvrage et une ou plusieurs associations agréées le demandent, en vue d'aboutir à un accord sur les modalités de participation du public au processus décisionnel. Il lui appartient d'en décider de l’opportunité par une "décision motivée" (R. 121-18). Hors champ de la commission, sous réserve de respecter un certain nombre d'obligations minimales en termes de durée (de 15 jours à 3 mois), de compte-rendu et de publicité, une nouvelle procédure de concertation préalable peut être organisée à l'initiative du maître d'ouvrage lui-même ou si la personne publique autorisant le projet ou approuvant le plan le décide. Les modalités en sont définies par le projet de texte aux articles R. 121-19 et suivants.

Droit d'initiative citoyenne 

Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser la concertation préalable. Lorsqu’une concertation préalable ne relève pas déjà d’une décision de la CNDP ou du code de l’urbanisme, et qu’elle n’a pas déjà été réalisée volontairement par le maître d’ouvrage, ce nouveau droit d’initiative permettra à des citoyens, des associations agréées de protection de l’environnement ou à des collectivités d’en demander l’organisation au préfet sur les projets mobilisant des fonds publics importants.
Le projet de décret fixe ainsi un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention (R. 121-25) et d’un droit d’initiative sur la base d'une pétition auprès du préfet territorialement compétent (R. 121-26). Plus précisément sont visés : ceux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique "dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d’euros hors taxe" et ceux "dont le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette est supérieur à dix millions d’euros". Au regard de ces seuils, le nouveau droit d'initiative sera donc limité en pratique.
En aval, le projet de texte favorise l'accès à une version dématérialisée de l'avis et du dossier d'enquête publique, "tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur", relève le ministère. Au vu des très nombreux commentaires d'ores et déjà déposés, force est de constater que ce pan de la réforme laisse dubitatif sur le terrain pour atteindre l'objectif fixé d'accroître l'effectivité de la participation du public. Certaines communes auront certainement des difficultés à affecter un poste informatique pour la consultation du dossier d'enquête publique.

 

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