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Remboursement des avances : l'acheteur ne doit pas se fonder sur l'enrichissement sans cause

Dans deux arrêts du 4 mars 2020, le Conseil d'État a jugé une affaire relative au remboursement d'avances suite à la résiliation d'un marché.

En l'espèce, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau avait conclu un marché de conception-réalisation pour son nouvel hôpital local avec un groupement d'entreprises. Mandataire de ce groupement, la société Alfa Bâtiment a sous-traité le lot n°4, "menuiserie extérieure brise soleil", aux entreprises Savima et Alu Couleur.
Une fois agréées par le pouvoir adjudicateur, ces deux entreprises sous-traitantes lui ont demandé une avance correspondant à 20% du montant des travaux. Le centre hospitalier a alors versé 72.545 euros à la société Alu Couleur et 446.207 euros à la société Savima.

Cependant, la société Alfa Bâtiment a été placée en redressement judicaire et c'est la société Saint Landry qui devait reprendre le chantier du nouvel hôpital. Toutefois, constatant l'absence de reprise du chantier, le centre hospitalier a informé les deux sociétés sous-traitantes de la résiliation du marché aux torts de la société repreneuse. Il a également demandé aux sous-traitantes de lui rembourser les avances perçues, ces dernières n'ayant pas commencé à exécuter leurs prestations. 

Souhaitant faire annuler les titres exécutoires relatifs au remboursement des avances, les sociétés sous-traitantes ont saisi la justice administrative mais le tribunal administratif de la Guadeloupe comme la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux ont rejeté leur demande. Elles se sont alors pourvues en cassation devant le Conseil d'État.

Selon la CAA, le centre hospitalier n'aurait pas dû s'appuyer sur les articles 88 et 115 du code des marchés publics (désormais article R.2191-11, R.2191-12 et R.2193-17 du code de la commande publique) pour émettre ses titres exécutoires. Ces articles prévoient que le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Pour les juges d'appel, un tel précompte ne pouvait être établi puisque les sociétés n'avaient encore exécuté aucune des prestations prévues au marché. La CAA avait alors préconisé au centre hospitalier de fonder ses titres de recettes sur la théorie de l'enrichissement sans cause. 

Le Conseil d'État n'a pas validé ce raisonnement. Il a pour sa part jugé que, bien que le marché résilié n'ait pas été exécuté, l'établissement de santé devait s'appuyer sur les articles du code des marchés publics alors applicables. Les juges de cassation ont donc annulé les arrêts d'appel et renvoyé l'affaire devant la CAA de Bordeaux. 

Références : Conseil d'État, 4 mars 2020, n°423443 et 423447
 

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