Renouvellement forestier : les conditions d’octroi des aides publiques précisées
L’introduction de la conditionnalité des aides publiques destinées aux bois et forêts par la loi de 2023 sur la prévention des incendies vient de se traduire au niveau réglementaire via un décret et un arrêté ministériel parus ce 3 mai. Le bénéfice des aides pour les travaux forestiers y est notamment subordonné au fait d’observer des pratiques favorisant la diversification des essences et concourant à la lutte contre les incendies.

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Un décret et un arrêté - pris en application de l'article L.121-6 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (art.59) - déterminent les conditions d'attribution d'aides en faveur du renouvellement forestier. Jusqu’ici les aides publiques à destination de la forêt, qu’elles émanent de l'État, d'établissements publics ou de collectivités territoriales, étaient conditionnées à la seule adhésion à un document de gestion durable.
Certains principes d’attribution et de modulation de ces aides figurent également dans les textes réglementaires et, dans la plupart des cas, des arrêtés régionaux sur les matériels forestiers de reproduction (MFR) éligibles aux aides publiques détaillent les conditions s'appliquant aux propriétaires ou gestionnaires forestiers qui sollicitent une aide publique. En parallèle, l'article L.121-1 du code forestier indique que "les orientations, financements et investissements de la politique forestière s'inscrivent dans le long terme et sont conformes" aux principes généraux mentionnés à cet article.
Quatre conditions environnementales ajoutées
La loi de 2023 sur la prévention des incendies acte l’inscription dans la loi du principe de conditionnalité des aides publiques destinées aux bois et forêts. En introduisant la notion de "compatibilité", elle permet de renforcer l'opposabilité juridique des onze objectifs de l'article L.121-1, dont certains sont relativement génériques : adaptation au changement climatique, optimisation du stockage carbone, biodiversité, équilibre sylvo-cynégétique, approvisionnement de la filière bois, compétitivité et durabilité de la filière bois, développement des territoires, promotion de l'usage de bois d'oeuvre notamment issu de feuillus, financement de la recherche, transformation du bois d'oeuvre au sein de l’UE et (désormais) défense de la forêt contre les incendies.
La loi de 2023 introduit en outre - à l’article L.121-6 - quatre conditions plus précises, pour les seuls travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle. Les trois premières sont valables sur l'ensemble du territoire national : la diversification des essences ; l'adaptation à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; le respect des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier (dits "MFR"). La quatrième ne vaut en revanche que dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie : permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).
Régime de l’aide au renouvellement forestier
Pour chacune des conditions supplémentaires posées aux aides publiques à la forêt, la loi renvoie au décret le détail des modalités d’application. Y est notamment précisé que si l’opération de reboisement emporte des plantations sur une surface atteignant 4ha, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80% et jusqu'à 25 ha, les plantations portent sur deux essences différentes au moins, et au-delà, sur trois essences différentes au moins. Le préfet peut toutefois, sur demande, accorder une dérogation à cette exigence de diversification "pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles", ajoute le texte.
Pour le reste, le texte détermine avec force détails les conditions d’octroi de l'aide au renouvellement forestier destinée "à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des travaux de réduction de densité et de cloisonnement". Il s’agit notamment de remédier à la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d’attaques par des scolytes, par exemple, ou encore d’un incendie. Le taux de l'aide varie entre 40 et 50% (voire au-delà) selon les situations forestières. L'aide est susceptible d'être accordée au titre d’opérations de plantation (à l’exclusion des eucalyptus) mais aussi de coupes d’arbres. Lorsque le demandeur est une personne publique, son bénéfice est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier. L’aide est en outre plafonnée à deux millions d’euros. L’arrêté ministériel publié concomitamment précise quant à lui les caractéristiques des situations forestières éligibles. Il détermine également le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l’aide, ainsi que le contenu du dossier de demande et les justificatifs exigés.
Références : décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier ; arrêté du 2 mai 2025 portant application de l'article D. 156-11-21 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier, JO du 4 mai 2025, textes n°19 et 20. |