Représentation/substitution de la communauté au sein des syndicats : quels sont les principes ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Lorsque des communes sont déjà groupées avec des communes extérieures à la communauté de communes dans un syndicat pour une même compétence, la communauté remplace ces communes au sein du syndicat intercommunal qui devient mixte fermé (112). C’est le principe de la représentation-substitution (113). Ce mécanisme s’applique également en cas de superposition de la communauté avec un syndicat mixte. Le périmètre et les attributions du syndicat ne sont pas modifiés. Les conséquences pour le fonctionnement du syndicat sont d’une part les contributions budgétaires, jusqu’alors payées par les communes, qui seront désormais versées par la communauté qui les remplace. D’autre part la communauté dispose du total de la représentation dont disposaient ensemble les communes concernées. Ces délégués sont désormais désignés par le conseil communautaire qui peut opérer son choix parmi tous les conseillers municipaux des communes-membres de l’EPCI. Par ailleurs, un système " à la carte " s’imposera dans le cas où le syndicat exerce plusieurs compétences, avec à la fois les représentants de la communauté de communes pour la compétence qu’elle a reprise, et les délégués des communes-membres restées adhérentes du syndicat pour d’autres compétences.

En cas de création, extension, fusion, transformation, ou d’évolution des compétences d’une communauté d’agglomération sur un territoire où préexiste un syndicat (intercommunal ou mixte) la loi a prévu que l’adhésion des communes à la communauté d’agglomération entraîne le retrait des communes du syndicat pour l’exercice effectif par la communauté de ses compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi (114).

Le mécanisme de représentation-substitution applicable aux communautés de communes ne s’applique donc aux communautés d’agglomération que pour les compétences facultatives (c’est-à-dire ni obligatoires, ni optionnelles).
 

(112) Article L 5711-1 du CGCT
(113) Article L 5214-21 du CGCT
(114) Article L 5216-7 du CGCT
 

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