Pouvoirs locaux - Responsabilité de la région pour le dommage causé par un agent de l'Etat
Une région peut être tenue responsable à l'égard de la victime d'un accident alors même que l'agent d'entretien affecté au bâtiment dans lequel est survenu cet accident - en l'occurrence un lycée - est un agent de l'Etat. Tel est le principe posé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 19 février 2007.
En principe, la responsabilité de l'administration à l'égard des usagers est engagée s'il y a défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Lorsque la victime démontre un lien de causalité entre le dommage qu'elle a subi et l'ouvrage public, il incombe à l'administration de prouver l'absence d'anomalies.
Concernant les lycées, le Conseil d'Etat fonde le principe de la responsabilité de la région pour dommage de travaux publics sur l'actuel article L.214-6 du Code de l'éducation, qui dispose que "la région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (...)".
En l'espèce, un usager se dirigeait à l'intérieur de l'enceinte d'un lycée, dans l'obscurité, vers le bâtiment de l'internat où il logeait, et a fait une chute dans un vide sanitaire dont la trappe avait été laissée ouverte par un agent d'entretien de l'Etat.
En l'absence de toute précaution prise par la région pour signaler le vide sanitaire, les juges ont conclu à ce que "la responsabilité de la région est engagée à l'égard de la victime, alors même que l'agent d'entretien affecté au lycée était un agent de l'Etat".
Il est à signaler que l'article susvisé du Code de l'éducation n'a pas été modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ayant notamment transféré les TOS aux régions avec la création de l'article L.214-6-1 disposant que "la région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées". Le but du législateur ayant été de donner la responsabilité du personnel transféré à la collectivité d'accueil, le principe dégagé par le Conseil d'Etat devrait continuer à s'appliquer au personnel récemment transféré (puis intégré ou détaché sans limitation de durée).
Céline Rojano / Cabinet de Castelnau
Référence : Conseil d'Etat 19 février 2007, n°274758