Réutilisation des eaux usées traitées : un décret encadre strictement les nouveaux usages
Solution incontournable pour répondre aux tensions sur la ressource en eau qui vont s’accroître, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) était dans l’attente d’un cadre réglementaire. C’est chose faite avec le décret, paru ce 11 mars, dont le champ d’application resserré et les lourdeurs procédurales pourraient néanmoins décourager les porteurs de projets.
Le décret relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées (REUT), pris en application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) est paru ce 11 mars. Cette dernière a modifié l’article L. 211-9 du code de l’environnement en prévoyant qu’un décret précise les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux.
Le sujet, qui découle du second volet des Assises de l’eau, est en réalité dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Force est de constater la valse-hésitation du ministère de la Transition écologique. "Faute de connaissance suffisante, il n’était pas possible de définir, en quelques mois, de nouveaux usages pour les eaux usées traitées (en plus de ceux déjà prévus à l’article R. 211-23 du code de l’environnement [usages agricoles et irrigation des espaces verts]) et les prescriptions associées", fait-il valoir.
Les réserves de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sur un premier projet de décret à l’automne 2020 ont en outre conduit le ministère à revoir sa copie. Les freins, notamment d’ordre sanitaire et environnemental, sont nombreux en la matière justifiant une certaine frilosité. Une nouvelle mouture du projet de décret complété d'un projet d’arrêté a donc été soumise à consultation du public en septembre dernier (lire notre article du 28 septembre 2021) pour préciser le cadre expérimental permettant de valider les nouveaux usages des eaux usées traitées autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées. Les collectivités territoriales n’ont pas forcément attendu et certaines se sont déjà positionnées sur des projets de réutilisation des eaux usées traitées venant en substitution de l’utilisation de l’eau potable ou de prélèvements dans les cours d’eau ou les nappes phréatiques.
Autorisation limitée à cinq ans
C’est à nouveau une version modifiée qui a finalement été retenue suite à l’examen pour avis du décret par le Conseil d’État le 22 février dernier. Exit l’expérimentation, l’utilisation des eaux usées traitées, telles que celles issues de stations d’épuration urbaines, de systèmes d’assainissement non collectifs ou des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), se fera dans le cadre d’une autorisation préfectorale à durée limitée (cinq au plus) et non plus dans un cadre expérimental comme initialement envisagé. Et ce en vue de leur utilisation dans le département où elles sont produites.
Les pièces constitutives et études préalables à joindre au dossier sont pléthore. De nombreuses contributions lors de l’étape de consultation ont d’ailleurs souligné ces lourdeurs administratives qui risquent de limiter le nombre de projets. Globalement, les pièces demandées sont reprises de l’arrêté du 2 août 2010 modifié qui encadre la REUT pour l’arrosage des espaces verts et des cultures ainsi que des demandes de l’Anses, il n’est donc pas envisageable pour le ministère de les réduire.
Le dossier aux mains du préfet est transmis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) et, le cas échéant, à la commission locale de l’eau, lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) approuvé. Un avis "conforme" de l'agence régionale de santé (ARS) est en outre requis.
L'arrêté préfectoral d'autorisation regroupe aussi un ensemble de garde-fous s’agissant de la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter (origine des eaux, qualité des boues produites, programme d’entretien, etc.) pour les usages autorisés. Il fixe également des prescriptions techniques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, et mentionne la tenue d’un carnet sanitaire.
Champ restreint
Sur le fond, la nouvelle version du décret conserve grosso-modo le même champ d’application très resserré et articulé autour de la compatibilité avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. La notion d’usage domestique/non domestique n’y figure plus expressément, toutefois le texte maintient l’exclusion des usages alimentaires, les usages liés à l’hygiène corporelle et du linge et les usages d’agrément (piscines, fontaines, etc.). De même sont hors champ certains établissements accueillant un public jugé sensible (établissements de santé, d'hébergement de personnes âgées, crèches, écoles...) pour tous les usages en intérieur, et plus largement les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ainsi que les locaux à usage d’habitation s’agissant là encore des usages internes.
On notera que le volet "eaux pluviales" ne figure plus dans le texte. Le cadre est toutefois déjà bien balisé au titre du code de la santé publique et spécifié dans l’arrêté du 21 août 2008. Et le projet de décret se limitait tout au plus à en rappeler la définition et les usages possibles.
Suivi et contrôle
Toute modification substantielle du projet - regardée comme susceptible d’avoir une incidence sur la protection de la santé humaine et de l’environnement - "qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation", est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut de plus suspendre, sans délai, l’autorisation. Les parties prenantes doivent faire remonter au préfet les non-conformités constatées sur le niveau de qualité des eaux usées traitées. Le 1er mars de chaque année, un rapport de suivi lui sera transmis par le bénéficiaire de l’autorisation. Un bilan global lui sera enfin adressé "au plus tard six mois avant la date d'expiration de l’autorisation" pour présenter de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre (comparaison des coûts de la réutilisation des eaux usées/coûts d'utilisation de l'eau substituée).
Référence : décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées, JO du 11 mars 2022, texte n° 1. |