RPI : quel peut-être le rôle d'une entente ou d'un EPCI ?

Les écoles sont à la charge des communes, en particulier leur construction, leur équipement et leur fonctionnement, à l'exception de la rémunération du personnel enseignant qui est à la charge de l'Etat.
 

Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) permettent à plusieurs communes, notamment en milieu rural, de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Dans le cadre d'un RPI, ces dépenses sont réparties entre les communes selon les termes de l'accord conclu, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. L'inspecteur d'académie est consulté et associé à cet accord dont la mise en œuvre est conditionnée par les possibilités d'affectation d'emplois. On distingue les RPI dispersés dans lesquels chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique et les RPI concentrés dans lesquels l’ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l’école d’une des communes.


Le RPI peut être soit organisé dans le cadre d’un EPCI (communauté, syndicat intercommunal) auquel les communes ont transféré les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques, soit organisé sans structure.


Dans le cas où le RPI est un EPCI, les règles de fonctionnement sont celles prévues pour cet EPCI. S’il s’agit d’un syndicat intercommunal, chaque commune membre contribue budgétairement en fonction des clés de répartition prévues dans les statuts. Le plus souvent le critère sera celui du nombre d’élèves et/ou de la population des communes. La loi du 29/02/12 a assoupli les possibilités de créer de tels syndicats lorsque les EPCI à fiscalité propre (notamment lors des fusions) ne reprennent pas la compétence scolaire.


Dans le cas où le RPI est organisé sans EPCI (pas de transfert de compétence à une communauté ou à un syndicat), il repose sur un accord par convention entre les communes, signé par chaque maire autorisé par délibération de son conseil municipal. Le cas échéant, il peut s’agir d’une entente intercommunale, c’est-à-dire accord présentant une utilité pour chaque commune (art. L5221-1 du CGCT). Cette forme de RPI évite, le cas échéant, de créer un syndicat en l’absence de transfert de la compétence scolaire à la communauté à laquelle ils adhèrent. Pour autant, l’entente ne constitue pas une personne morale et fonctionne donc sans budget ni assemblée propre.
 

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