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Pouvoirs locaux - S'agit-il de l'autorité compétente ? C'est au maire et non à l'usager de s'en assurer

Dans le cadre d'un projet de construction, une société avait vu la commune du lieu de cette construction prendre à son encontre un arrêté lui ordonnant d'interrompre les travaux, en raison de la caducité du permis de construire. La société a donc formulé une demande de permis de construire modificatif. Celui-ci lui ayant été refusé, cette société a alors formé une demande d'indemnisation par courrier adressé au maire, demande restée sans réponse.
Or, lorsqu'il délivre les permis de construire, le maire agit au nom de l'Etat. La demande de la société aurait donc dû être formulée auprès du préfet.
De ce fait, en première instance ainsi qu'en appel, la requête indemnitaire de la société a été rejetée pour défaut de demande préalable, la société n'ayant en effet pas adressé de demande préalable au représentant de l'Etat dans le département.
Cependant, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 juillet 2007, est venu infirmer cette position. En effet, l'article 7 d'un décret du 28 novembre 1983 dispose que : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande. Lorsqu'une demande adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l'autorité compétente en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article, les délais ne courent, en cas de décision implicite de rejet, que s'il est fait mention de la transmission dans l'accusé de réception prévu à l'article 5 ci-dessus."
Le Conseil d'Etat a dès lors estimé que, dans la mesure où le Préfet était compétent et non le maire, la demande était réputée avoir été transmise au représentant de l'Etat dès son dépôt, et ce quand bien même elle n'a pas été effectivement transmise. Ainsi, le contentieux a été régulièrement engagé.
Autrement dit, lorsque l'on saisit une autorité incompétente, il n'est pas besoin de vérifier que la demande a effectivement été transmise, et le délai de refus implicite court à compter du jour de la réception de la demande par l'autorité initialement saisie.
Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 sont partiellement reprises  à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 (loi DCRA) et la solution établie peut être appliquée aux situations naissant aujourd'hui.

 

Jordane Mathieu / Cabinet de Castelnau


 

Références : CE, 20 juillet 2007, Société Immobart, n° 278611 ; décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; loi n°2000-321  du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

 

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