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Urbanisme - Selon la Cour de cassation, l'annulation d'un document d'urbanisme n'a pas d'influence sur une vente conclue précédemment

Par un arrêt en date du 17 juin 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'influence de l'annulation d'un document d'urbanisme sur la date d'évaluation de la valeur d'un bien pour apprécier le caractère lésionnaire ou non d'une vente. Selon elle, le fait que le plan d'occupation des sols (POS) rendant un bien inconstructible lors de la vente ait été annulé et que la réglementation immédiatement antérieure permettant l'édification de constructions revienne en vigueur, est sans influence sur la vente conclue avant l'annulation du document d'urbanisme.

En l'espèce, par un acte du 25 janvier 2000, une commune a vendu à un particulier une parcelle dans une zone où pour être constructible cette parcelle doit avoir une superficie minimale. Cette règle a été posée lors de la révision du POS communal approuvée le 16 mars 1999. Cependant, ce document d'urbanisme révisé a été annulé par le tribunal administratif de Marseille, le 19 octobre 2000. Cette annulation a entraîné la remise en vigueur du POS approuvé le 11 décembre 1984 dont les règles de constructibilité sont plus favorables. De ce fait, la parcelle, vendue par la commune au prix d'un terrain inconstructible, redevient constructible neuf mois après. Dans ces conditions, la commune demande la rescision de cette vente devant le juge judiciaire au motif qu'elle serait lésionnaire.

La demande de rescision formulée par la commune a été rejetée par la Cour de cassation. Cette dernière a jugé que si l'annulation de la révision du POS avait pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur, elle ne pouvait avoir pour effet, dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation que cette révision faisait subir à la parcelle litigieuse. La Haute juridiction a considéré que la rétroactivité était sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, la vente en cause ne présentait pas de caractère lésionnaire.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a procédé à une interprétation stricte de l'article 1675 du Code civil relatif à la rescision de la vente pour cause de lésion. Celui-ci indique que, pour savoir s'il y a lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Il ressort donc de cet article que le moment où est évalué la valeur d'un bien pour apprécier le caractère lésionnaire de la vente correspond à la date de cette vente.

 

Marie-Catherine Chabrier, Avocat / Cabinet de Castelnau

 

Référence: arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n° 08-15.055.

 

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