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Commande publique - Sous-concession : accord obligatoire du concédant, même sans texte le stipulant

Dans un jugement rendu le 14 mars 2016, la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille s'est prononcée sur les modalités de cession d'un contrat de délégation de service public (DSP).
En l'espèce, l'Etat avait concédé à la commune de Grasse la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'adduction et de distribution d'eau dénommé "canal du Foulon" en vertu d'une loi de 1885. Ce canal alimente en eau potable la commune de Grasse ainsi que huit communes alentours. La commune a cependant décidé de déléguer le service public d'alimentation d'eau à un tiers. Une délibération du conseil municipal a autorisé le maire à lancer une procédure de consultation afin de procéder à la cession de la concession. La commune de Valbonne, bénéficiaire de l'alimentation en eau par le canal du Foulon, a saisi le tribunal administratif de Nice en vue de l'annulation de cette délibération. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, la commune de Grasse a interjeté appel devant la CAA de Marseille.

Le tribunal administratif a annulé la délibération, celle-ci étant illégale au motif qu'elle n'avait pas été précédée par l'accord préalable de l'Etat, concédant initial. Devant la cour, la commune soutient être propriétaire des ouvrages en question en raison du caractère perpétuel de la concession et, qu'en tout état de cause, l'autorisation de l'Etat ne pouvait être requise qu'après discussion de l'offre avec le candidat pressenti. Les juges d'appel n'ont toutefois pas retenu ces arguments. Ils ont en effet considéré que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la délibération. Il a été rappelé que lorsque qu'un concessionnaire envisage de sous-concéder une activité, l'autorisation du concédant initial est obligatoire, et ce même en l'absence de stipulation dans le contrat de concession. L'autorisation du concédant avant le lancement d'une sous-concession par le concessionnaire initial est "une règle générale". Il a également été précisé que la commune n'était pas devenue "implicitement" propriétaire des ouvrages du canal par la seule absence de durée dans la concession consentie par l'Etat. La requête de la commune de Grasse a donc été rejetée.

Référence : CAA de Marseille, 14 mars 2016, n°14MA01872
 

 

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