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Commande publique - Sujétions imprévues : attention au mode de calcul

Le 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat a répondu à une question relative au mode de calcul de l'indemnisation d'un sous-traitant pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues.
En l'espèce, le Syndicat intercommunal des cinq communes de l'eau et de l'assainissement (syndicat lié à l'époque à la communauté de communes des Terres de Siagne, dans les Alpes-Maritimes) avait conclu un marché de travaux pour la construction d'une unité de séchage solaire des boues de la station d'épuration de Peymeinade avec la société Degrémont. Cette dernière avait décidé de sous-traiter une partie des travaux à la société Sud terrassement. Suite à un surcoût des travaux qu'elle a dû supporter, la société sous-traitante a demandé au tribunal administratif de Nice à être indemnisée par le syndicat. Si le tribunal administratif a rejeté cette requête, la cour administrative d'appel de Marseille y a ensuite fait droit. La régie des eaux du canal de Belletrud, créée par le syndicat, a alors décidé de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation. Il s'agissait ainsi de déterminer si les travaux supplémentaires assumés par la société sous-traitante devaient être qualifiés de sujétions imprévues et donc donner lieu à une indemnisation.
La haute juridiction administrative a commencé par rappeler que le titulaire d'un marché ainsi que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct avaient droit à être indemnisés "pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues". De telles sujétions se caractérisent d'une part par un caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur et, d'autre part, par un bouleversement de l'économie générale du marché. Si la première partie de la définition des sujétions imprévues ne soulevait pas de difficultés (étude des sols non conforme à la réalité du terrain), c'est sur le second point que les juges de cassation ont infirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel. En effet, cette dernière avait apprécié le critère du bouleversement de l'économie du marché sur la base du montant des prestations sous-traitées et non sur le montant total du marché. Le coût intégral du marché était de 695.940 euros et celui des prestations sous-traitées de 156.000 euros. La société requérante demandait une indemnisation à hauteur de 78.624 euros, ce qui correspond quasiment à la moitié du montant des prestations sous-traitées. Cette méthode de calcul a cependant été invalidée, le Conseil d'Etat estimant que la somme demandée, représentant 11,3% du montant total du marché passé entre le syndicat et la société Degrémont, ne pouvait être regardée "comme ayant bouleversé l'économie générale du marché". L'arrêt de la cour d'appel a donc été annulé et la demande d'indemnisation de la société sous-traitante rejetée.

L'Apasp

Référence : CE, 1er juillet 2015, n°383613.
 

 

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