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Foncier - Terrains à l'abandon : le maire peut exercer ses pouvoirs de police spéciale pour la remise en état

Bien que son décret d'application n'ait pas été adopté, l'article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui donne une compétence de police spéciale au maire pour imposer la remise en état d'une parcelle non-bâtie et non-entretenue, peut s'appliquer sous certaines conditions bien précises, a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2007.

A l'origine, un propriétaire foncier avait sollicité le maire de Perros-Guirrec (Côtes-d'Armor) afin qu'il exerce ses pouvoirs de police pour imposer la remise en état de la parcelle jouxtant sa propriété, mais le maire avait rejeté sa demande. Le propriétaire avait alors formé un recours en annulation contre la décision du maire devant le tribunal administratif de Rennes qui a fait droit à sa demande. La commune de Perros-Guirrec ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu en première instance et rejeté l'exécution demandée.

Le Conseil d'Etat a alors été saisi comme juge de cassation. Parmi les moyens de la requête était invoqué le fait que la Cour n'avait pas statué sur certains moyens de première instance alors qu'ils étaient opérants. C'est sur ce fondement que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel tout en décidant de statuer sur le fond du litige.

Ainsi, la Haute Assemblée a relevé que si l'article L.2213-25 du CGCT donne une compétence de police spéciale au maire pour imposer une remise en état d'une parcelle non bâtie et non entretenue, le dernier alinéa prévoit que les modalités d'application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce texte n'ayant pas été adopté, le Conseil d'Etat considère que l'article L.2213-25 du CGCT reste applicable quand l'état du terrain non bâti porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus opposé par un maire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En l'espèce, le terrain en cause, envahi par une végétation en friche et par des broussailles, ne portait pas une atteinte suffisamment grave à l'environnement pour entacher la décision de refus du maire de Perros-Guirrec d'illégalité. Par conséquent, le tribunal administratif de Rennes ne pouvait pas se fonder sur l'état de la parcelle pour annuler la décision litigieuse.

Les autres moyens invoqués et examinés par la Haute Assemblée reposaient l'un sur la notion de danger grave et imminent qui autorise un maire à exercer ses pouvoirs de police (article L.2214-4 du CGCT), l'autre sur l'illégalité de la décision en ce qu'elle serait contraire à deux arrêtés préfectoraux et enfin sur le fondement de l'article L.2243-1 du CGCT relatif à la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon.

Le Conseil d'Etat déclare ces moyens infondés en précisant que le danger grave et imminent n'est pas caractérisé en l'espèce et que la procédure de déclaration invoquée n'est pas une procédure de déclaration de péril mais permet aux collectivités publiques d'engager des opérations d'utilité collective sur des parcelles abandonnées. Enfin, le recours en annulation étant rejeté, les conclusions aux fins d'exécution ne pouvaient qu'être rejetées.

Antony Fage, Cabinet de Castelnau


Référence : CE 11 mai 2007, Mme A, req. n°284681

 

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