Transfert de gestion du domaine public : quels sont les différents régimes juridiques existants ?
Constat :
Depuis 2006 a été inscrit dans la loi un régime juridique original propre aux personnes publiques, leur permettant de modifier entre elles, l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public lorsque ce dernier change d’affectation auprès du nouveau bénéficiaire. Cet article présente les différents cas légaux de transfert de gestion.
Réponse :
I – Transfert de gestion amiable
Les personnes publiques mentionnées à l’article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ce qui inclut les communes et leurs groupements, peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.
L’acte peut déterminer la durée du transfert de gestion. Dès que l’immeuble n’est plus utilisé conformément à l’affectation convenue, il revient gratuitement à son propriétaire.
Le propriétaire peut décider à tout moment de modifier l’affectation du bien ayant été transféré et donc de mettre fin au transfert de gestion.
Ce texte a une double portée pratique que la doctrine ministérielle a explicitée en ces termes : « Tant que le bien transféré est utilisé par la personne publique gestionnaire conformément à l'affectation qui a justifié le transfert, il continue de relever du domaine public. Cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d'un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d'affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel. Toutefois, l'article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d'un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d'un changement matériel d'affectation de ce bien. Cette hypothèse concerne des cas d'application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s'exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public (…) ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences ». Cette position doctrinale vient même trancher une question que le juge administratif lui-même n’avait pu clarifier (voir en sens CAA Nancy, 27 juin 2013, n° 12NC01590).
La décision d’opérer le transfert de gestion est prise par l’organe délibérant de la personne publique concernée.
A noter : les droits et obligations des parties prenantes ne sont pas précisés par les textes, mais une convention peut le cas échéant les déterminer, tout comme les modalités techniques et financières de l’opération.
II – Transfert de gestion pour motif d’intérêt général
Lorsqu'un motif d'intérêt général justifie de modifier l'affectation de dépendances du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un EPCI ou un établissement public, l'Etat peut, pour la durée correspondant à la nouvelle affectation, procéder à cette modification en l'absence d'accord de cette personne publique. Pour mettre en œuvre cette procédure autoritaire, le préfet saisit la personne publique, en lui communiquant les motifs et les caractéristiques principales du projet visé. Le dossier doit aussi informer des procédures préalables ayant été suivies pour permettre la réalisation de l’opération.
Le propriétaire dispose d’un délai de 4 mois pour accepter ou refuser le transfert de gestion (son silence vaut refus) ; en cas de rejet de la proposition, le préfet notifie alors sa décision à la personne publique propriétaire.
Si le transfert de gestion est autorisé par cette procédure, il a lieu à titre gratuit, comme pour le transfert amiable. Mais dans les deux cas, à défaut de paiement d’un prix, il donne malgré tout lieu à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie.
III – Transfert de gestion d’une emprise située dans un périmètre de DUP
Le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP), dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Le changement d’affectation de la dépendance au profit du bénéficiaire de la DUP est constaté par l’État au moyen de l’arrêté de cessibilité. En cas de désaccord, les modalités de répartition des charges de gestion et l’indemnisation éventuellement due à la personne publique propriétaire sont fixés par le juge de l’expropriation.
Références
Articles L 2123-3 et suivants et R 2123-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; Articles L 132-3 et L 132-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Réponse ministérielle n° 13682, JO Sénat du 5 mars 2020
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