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Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : un mode d'emploi de la loi

Une instruction aux préfets publiée ce 31 août détaille les changements apportés par la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Moins d’un mois après sa parution au Journal officiel, la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes vient de faire l’objet d’une instruction aux préfets co-signée par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur. Ce document décrit les évolutions introduites par la loi, en apportant des précisions sur leur déclinaison opérationnelle.

Faculté de report de la date du transfert obligatoire

L'instruction rappelle d’abord que les communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 2018, date de publication de la loi au JO, les compétences eau ou assainissement à titre optionnel ou facultatif peuvent délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. Elles ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer et le report du transfert de compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens.
Après le 1er janvier 2020, les communautés de communes dans lesquelles l’opposition au transfert a été exercée pourront à tout moment se prononcer par délibération de leur conseil communautaire sur le transfert intercommunal des compétences eau et assainissement en tant que compétences obligatoires. Dans les trois mois qui suivent cette délibération, les communes membres pourront cependant s’y opposer dans les mêmes conditions de minorité de blocage que celles décrites précédemment.
"En tout état de cause, poursuit l’instruction, les communes gardent la possibilité de transférer librement les compétences eau et / ou assainissement à leurs communautés de communes sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle." Autrement dit, le pouvoir d’opposition concerne le transfert obligatoire résultant du IV de l’article 64 de la loi Notr et ne peut faire obstacle aux transferts que les communes décideraient dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun.

Gestion des eaux pluviales urbaines

L’instruction détaille ensuite les nouvelles modalités d’exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. La loi rattache désormais explicitement le service public de gestion de ces eaux à la compétence assainissement pour les métropoles et les communautés urbaines et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes.
A compter de la date de publication de la loi et jusqu’au 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT est considérée comme une compétence facultative des communautés d’agglomération. L’instruction ministérielle invite dès lors les préfets à saisir "sans délai" l’ensemble des communautés d’agglomération de leur département exerçant la compétence optionnelle assainissement afin que, si elles souhaitent continuer à exercer la gestion des eaux pluviales urbaines, leurs communes membres décident de prononcer ce transfert intercommunal, à titre facultatif. Elle leur suggère d’effectuer la même démarche auprès des communautés de communes exerçant la compétence optionnelle assainissement afin que si elles souhaitent continuer à exercer elles aussi la gestion des eaux pluviales urbaines, leurs communes membres décident de prononcer ce transfert intercommunal à titre facultatif.
Elle insiste en outre sur le fait que l’exercice obligatoire des missions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines par les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles "ne remet en question ni leur définition ni leurs modalités de financement". "En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines ne peut en effet être financée par le biais d’une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice", rappelle l’instruction.

Syndicats d'eau et d'assainissement

La loi a également prévu d’assouplir les règles d’application du mécanisme de représentation-substitution pour assurer la pérennité des syndicats d’eau et d’assainissement regroupant en leur sein des communes membres de communautés de communes et de communautés d’agglomération. L’instruction rappelle en quoi consistent ces mécanismes d’assouplissement et souligne que du fait des modifications législatives qui sont intervenues, les seuls cas de dissolution sont désormais limités aux syndicats de communes regroupant des communes appartenant à un seul EPCI. "Si le syndicat est inclus en totalité dans le périmètre de l’EPCI-FP [à fiscalité propre], ce dernier se substitue au syndicat pour les seules compétences que lui ont transféré les communes, poursuit-elle. Le syndicat est alors dissous ou, s’il exerce des compétences qui n’ont pas été transférées à l’EPCI-FP, il est procédé à une réduction de ses missions."

Régies uniques

Autre nouveauté introduite par la loi : la création d’une régie unique pour l’exploitation des services publics de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines. L’instruction détaille les conditions à respecter. La loi limite ainsi la faculté d’instituer des régies uniques pour assurer l’exploitation de ces trois services aux seuls cas où ces derniers sont tous exercés à l’échelle intercommunale. En outre, ces régies communes devront être obligatoirement dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Enfin, l’instruction souligne que toutes les compétences optionnelles pouvant être exercées par les communautés de communes sont toujours soumises à la définition d’un intérêt communautaire, que celui-ci soit reprécisé dans l’intitulé de la compétence ou non.

 

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