Transferts de compétences : comment procéder en cas d'absence de données ?

Constat : La plupart des transferts de compétences sont évalués par la CLECT sur la base des données comptables figurant dans les budgets des communes les années précédentes. Cependant, pour des raisons souvent techniques, les données chiffrées nécessaires à une bonne évaluation sont parfois susceptibles de manquer. Dans ce cas, quelle solution proposer aux collectivités leur permettant de faciliter la neutralisation financière du transfert de charges ?

Réponse : L’article 1609 nonies C du Code général des impôts, et plus précisément les alinéas 4 et 5, définissent la procédure à suivre pour évaluer le coût d’une compétence transférée. Ainsi?:

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. »

La notion de coût de renouvellement a fréquemment posé des problèmes d’interprétation. A ce sujet, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rendu le 29 janvier dernier un jugement qui, en plus de préciser cette notion, permet d’assouplir la procédure d’évaluation.

En l’espèce, une CLECT avait déterminé le coût d’une école communale en se basant sur un coût au mètre carré d’un équipement scolaire d’une commune voisine, à défaut de disposer de chiffres fiables quant au coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement. La commune dont l’évaluation avait été menée de la sorte a objecté que la méthode utilisée par la CLECT n’était pas pertinente.

Après plusieurs années de procédure, le juge administratif a finalement tranché et donné raison à l’EPCI : « La seule circonstance, d’une part, que ce coût ait été déterminé en retenant le montant, ramené à un coût au mètre carré, de la construction d’un équipement scolaire dans une commune proche de XXX, est insuffisante, en l’absence de production par la requérante de tout élément contraire relatif au coût de la construction, à XXX, d’un tel équipement, pour établir que le montant ainsi retenu ne serait pas pertinent. »

Autrement dit, en l’absence de données pertinentes, et surtout en l’absence de propositions alternatives d’évaluation apportées par la collectivité concernée, la méthode suivante peut utilement trouver à s’appliquer :

  1. Identification d'un équipement aux caractéristiques proches situé sur une autre commune d’implantation.
  2. Calcul de la charge et établissement d'un coût moyen au mètre carré.
  3. Application du ratio à l'équipement pour lequel aucun coût ne peut être identifié.

De plus il faut souligner que cette solution n’implique pas d’avoir recours à une procédure de fixation des attributions de compensation dite « dérogatoire ». Il n’y a donc pas lieu, pour la CLECT, de rechercher l’accord expresse de la commune concernée, tant que les conditions de majorité qualifiée nécessaires à l’adoption du rapport de la CLECT sont réunies (2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse).

Toutefois, rappelons que la commune en question continue de disposer de toute latitude via son représentant à la CLECT, afin de proposer sa propre méthode d’évaluation ou son propre référentiel.

Références :

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 janvier 2019, n° 1700973

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