Archives

Troubles anormaux du voisinage champêtres : la loi encore loin d'apaiser les tensions

Les conflits induits par des troubles de voisinage, notamment dus aux nuisances sonores ou olfactives champêtres, continuent d’alimenter la chronique. Si le rapport prévu par la loi "Patrimoine sensoriel" a bien été remis fin décembre 2021, il n’a, lui, pas fait de bruit... Ses préconisations – comme les dispositions d’une nouvelle proposition de loi – ne devraient guère tarir la source de ces conflits, dont les campagnes n’ont pas l’apanage.

Comme en témoigne l’actualité – tout récemment les affres de Pitikok (voir notre article du 28 avril) –, le contentieux lié aux nuisances sonores et olfactives champêtres ne se tarit guère. Début mars, c’est une décision de la cour d’appel d’Amiens condamnant un élevage de bovins – débuté en 1979, mais dont le cheptel a augmenté, entraînant une "modification importante de ses conditions d’exploitation" – qui a ravivé le conflit entre "néoruraux" et "locaux".
Ces querelles, que d’aucuns pourraient juger ressortir davantage de Don Camillo que des tribunaux, ne sont toutefois pas anodines, comme l’a relevé le Conseil d’État lui-même. Dans un avis du 16 janvier 2020, il estimait ainsi que ce sujet "recouvre en réalité des questions profondes, touchant tant à l’identité française qu’au vivre ensemble". Ce qui explique sans doute la passion qu’elles déchaînent. L’incompréhension des "locaux" face à de telles décisions de justice est désormais d’autant plus grande que nombreux sont ceux qui avaient compris que la récente loi "Patrimoine sensoriel" (voir notre article du 22 janvier 2021) les avaient mis à l’abri des prétoires. Il n’en est rien. 

Une loi sans effet concret pour l’heure

Cette loi, qui a certes fait entrer "les sons et odeurs" qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins dans le "patrimoine commun de la nation", n’emporte pour l’heure guère de conséquences concrètes. Issu d’une proposition de loi déposée par Pierre Morel-À-L'Huissier, député de Lozère, et 72 de ses collègues issus de différents groupes, le texte avait été en effet profondément remanié dès son examen en commission à l’Assemblée. La disposition choc prévoyant que les nuisances sonores ou olfactives qui auraient été inscrites au titre du patrimoine sensoriel des campagnes n’auraient pu être considérées comme des troubles anormaux du voisinage avait ainsi été d’emblée caviardée, suivant en cela les recommandations du Conseil d’État dans l’avis précité (sollicité par Pierre Morel lui-même). Les Sages du Palais-Royal estimaient en effet que "l’état actuel du droit permet […] d’ores et déjà d’assurer une protection équilibrée des intérêts en présence". Il ne leur apparaissait dès lors pas "nécessaire de modifier profondément les équilibres existants, d’autant que l’exclusion générale et absolue prévue par le texte pourrait, dans certains cas, heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et plus généralement du droit au recours effectif".

Un rapport… qui n’a pas fait grand bruit

In fine, la disposition s’était muée en une demande de rapport du gouvernement au Parlement "examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage" et "étudiant les critères d’appréciation du caractère anormal de ces troubles, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement". Ce rapport a depuis été officiellement remis le 16 décembre dernier… mais n’a pas fait grand bruit ! Il n’est ainsi disponible que sur le site de Pierre Morel-À-L'Huissier, qui l’a rendu public début février.
Le rapport reprend peu ou prou l’analyse et les trois pistes que le Conseil d’État proposait d’examiner dans son avis :

- une modification de l’article L. 113-8 (ex. L. 112-16) du code de la construction, qui dispose que les dommages causés par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles… n’entraînent pas droit à réparation aux occupants installés postérieurement si ces activités s’exercent en conformité avec la réglementation et qu’elles se poursuivent dans les mêmes conditions. D’une part, afin de rendre opposable cette exonération de responsabilité à toutes catégories de plaignants, et non plus aux seuls "occupants d’un bâtiment". D’autre part, pour les activités agricoles, en substituant les mots "sans changer de nature" aux mots "dans les mêmes conditions", afin de permettre les évolutions de ces activités dans le temps ;

- l’introduction d’une tentative de conciliation – réforme depuis mise en œuvre par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;

- la codification de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage dans le code civil. Une mesure qui devrait prendre corps "dans une réforme plus large du code civil, comme me l’a confirmé le ministre de la Justice", indique Pierre Morel, interrogé par Localtis. Pour l’heure, reste que, comme le souligne la décision de la cour d’appel d’Amiens, les tribunaux ne sont pas tenus "d'attendre avant de statuer une évolution de la législation devant possiblement intervenir sur la base de ce rapport, évolution au demeurant hypothétique tant en son contenu que s'agissant de son délai d'entrée en vigueur".

Inventaires de l’identité culturelle des territoires en cours

La loi donnait également mission aux services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel d’étudier et de qualifier l’identité culturelle de chaque territoire, les données constituées dans ce cadre "à des fins de connaissance, de valorisation et d'aménagement du territoire" pouvant également "concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme". "Les collectivités seront alors susceptibles de prendre en compte l’inventaire, ce qui permettra notamment de sécuriser les initiatives de protection des maires", explique à Localtis le député Pierre Morel, qui confirme par ailleurs que "les travaux sont en cours". Il a d’ailleurs récemment relancé les ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique sur leur avancement.

Nouvelle proposition de loi

Au Parlement, on continue aussi de s’activer contre ce "fléau", selon les termes de l’exposé des motifs d’une nouvelle proposition de loi déposée le 8 février dernier à l'Assemblée nationale, cette fois par le groupe communiste.
Le texte entend d’abord modifier lui aussi l’article L. 133-8 du code de la construction, mais en ajoutant à la liste des nuisances visées "celles liées à l’environnement proche du bien loué, acquis ou construit". Il vise ensuite et surtout à s’assurer que les acquéreurs aient parfaitement connaissance de l’environnement du bien acheté, en introduisant un nouvel article L. 271-1 au code de la construction disposant que "pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur accomplit toutes diligences et s’entoure de toutes les informations nécessaires relatives à la situation de l’immeuble ou du terrain sur lequel reposera l’immeuble et aux activités professionnelles, ou non, dans le proche environnement du bien acquis ou construit". Ces diligences seraient "formalisées dans l’acte authentique", qui s’enrichirait ainsi d’un énième diagnostic immobilier. On relèvera que, dans la pratique, cette clause est d’ores et déjà insérée dans l’acte de vente par de nombreux notaires, du Morbihan (cités en exemple par l’exposé des motifs)… ou d’ailleurs.

Source tarie ?

Même adoptées, il y a fort à parier que ces nouvelles dispositions n’auront pas pour effet de tarir le contentieux, seulement de modifier les rapports de force. Dans tous les cas, la réponse ne saurait être binaire.
Le premier occupant ne saurait "avoir tous les droits", même à la campagne, comme le rappelle d’ailleurs malicieusement la cour d’appel d’Amiens : "il n'appartient pas à la cour, d'une manière générale, de dire si par principe les habitants des zones rurales doivent supporter toutes les conséquences, y compris les plus dommageables, des exploitations agricoles à raison même de ce qu'ils ont fait le choix de résider en zone rurale. Il sera simplement observé que l'existence d'une règlementation spécifique, notamment en termes de distance minimum entre les différents ouvrages agricoles et d'habitation, démontre suffisamment que certains impératifs, notamment de santé ou de salubrité́ publique, doivent, même en zones rurales, être pris en compte".
À l’inverse, les nouveaux occupants, "vacanciers ou néoruraux à la conception fantasmée et idéalisée de la campagne, qui serait par essence un havre de paix" – pour reprendre les termes du député Paul Molac, co-signataire de la proposition de loi "Patrimoine sensoriel" –, ne sauraient pouvoir faire place nette comme bon leur semble sous prétexte qu’ils sont "à la campagne", caprice que le député compare à "ce droit féodal au Moyen-Âge qui imposait de battre l’eau la nuit pour faire taire les grenouilles à la saison des amours". "Laisserait-on par exemple quelqu’un qui s’installerait à proximité du boulevard périphérique poursuivre l’État au motif que des voitures y passent en faisant du bruit ? Je ne le crois pas", arguait encore le parlementaire lors des débats. On relèvera toutefois que ces questions ne sont pas l’apanage des campagnes, où la question connaît il est vrai un regain d’activité avec l’afflux post-covid – provisoire ou pérenne – de "néoruraux". Avec l’extension urbaine, des activités industrielles jadis isolées se retrouvent elles aussi désormais confrontées aux desiderata de leurs nouveaux voisins…

 
Référence : cour d’appel d’Amiens, 8 mars 2022, n° 18/04143