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Environnement - Un arrêté modifie les modalités de calcul du plafond de la part fixe de la facture d'eau

Un arrêté du 30 septembre 2009, publié au Journal officiel du 14 janvier 2010, est venu modifier l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non-proportionnelle au volume d'eau consommé.
En effet, si le principe fixé par l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales est celui d’une tarification de l'eau en fonction du volume consommé par l'abonné, la facturation peut également comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, en fonction des charges fixes du service (frais de personnel, amortissement des immobilisations, annuités d'emprunt ...), des caractéristiques du branchement (diamètre ou débit potentiel), et notamment en fonction du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul ont été précisées par l’arrêté du 6 août 2007. Cet arrêté prévoit que, pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement peuvent inclure notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement. L'arrêté détermine en outre le montant maximal de cet abonnement. Ce montant ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 30% depuis le 1er janvier 2010 (au lieu de 40% auparavant) du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.

Les communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du Code du tourisme ne sont pas concernées par l’obligation du respect du plafond de la part fixe. Un arrêté du 20 avril 2009 a déjà modifié l’arrêté de 2007 pour substituer la notion de "communes touristiques" à celle de "communes érigées en station classée", auparavant visée par l’article L. 133-11 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2006 modifiant le Code du tourisme. Une circulaire du 4 juillet 2008 du ministère de l’Ecologie prévoyait en effet de mettre en cohérence l’arrêté de 2007 avec la nouvelle rédaction du Code du tourisme, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d’application de la loi de 2006 (pour rappel il s’agit du décret du 2 septembre 2008).
Afin de ne pas pénaliser les communes rurales, pour lesquelles les coûts d’infrastructures sont proportionnellement plus importants que pour les communes urbaines, et les intercommunalités comprenant des communes touristiques, pour lesquelles les variations saisonnières de population peuvent être importantes, l’article 4 de l’arrêté de 2007 prévoit un montant maximal plus important de 40% (depuis le 1er janvier, au lieu de 50% auparavant). L’arrêté du 30 septembre dernier, vient précisément de modifier cette dernière disposition en substituant à nouveau, en toute cohérence avec la nouvelle rédaction du Code du tourisme, la notion de "communes touristiques" à celle plus restrictive de "communes érigées en station classée".
L’arrêté de 2007 précise enfin, qu’à compter du 1er janvier 2010, il appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante du groupement, dans un délai de deux ans, de modifier, s'il y a lieu, cette tarification.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

 

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