Un conseiller intéressé peut-il voter le plan local d'urbanisme ?

Une réglementation ancienne régit les rapports d’intérêts que les élus locaux peuvent avoir avec les affaires de leur commune ; c’est notamment le cas de l’article L.2131-11 du CGCT, qui est issu de l’article 64 de la grande loi municipale du 5 avril 1884. Dans sa rédaction actuelle, proche de celle de l’origine, la loi précise que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
 
Le Conseil d’Etat fait application de ces dispositions au cas très délicat du vote d’un plan local d’urbanisme (PLU). Il a rappelé que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De surcroît, la seule participation d’un conseiller aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.

Cependant, concernant une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel (CE, 27 juin 1997, n° 122044)

Pour faire application de ces conditions dans l’affaire qui lui été soumise, le Conseil d’Etat a d’abord relevé que la délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune et pas seulement à une ou quelques parcelles privées.

Lors de l’approbation de ce PLU, avait pris part au vote une conseillère municipale, épouse du gérant d'un supermarché de la commune dont le plan approuvé par la délibération litigieuse rendait possibles le déplacement et l'extension. Pour autant, il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pris une part active aux débats relatifs à ce plan.
 
En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que la participation au vote de cette conseillère municipale n'avait pas entaché d'irrégularité la délibération litigieuse. En effet, cette délibération ne pouvait être regardée comme ayant pris en compte son intérêt personnel du fait de l'influence qu'aurait exercée cette élue.
 
Ainsi, pour sanctionner une illégalité commise au titre de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales en matière d’urbanisme, trois conditions doivent être réunies : qu’un ou plusieurs des membres du conseil municipal ait eu un intérêt à l'affaire, que la participation de ces conseillers à la délibération ait exercé une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal et que la décision prise par l’assemblée délibérante ait pris en compte cet intérêt personnel (CE, 12 octobre 2016, n°387308).

Le juge fait une application in concreto du rôle ou de l’influence qu’a pu avoir un élu sur la prise de la décision litigieuse. Ainsi un maire, du fait de sa participation à une délibération, et du fait de sa présidence, a pu exercer une influence sur la délibération en cause (CE, 17 novembre 2010, n°, 338338).

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