Environnement - Un décret relatif aux contraventions de chasse
Un décret du 6 avril 2007 relatif aux sanctions pénales en matière de chasse vient modifier les dispositions réglementaires du Code de l'environnement (articles R.428-1 à 428-22). Ces dispositions fixent clairement les peines encourues pour les infractions qui constituent des contraventions de chasse. Le législateur, à travers la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dont plusieurs dispositions entendaient valoriser la chasse dans le développement des territoires et rétablir un équilibre agro-sylvo-cynégétique, avait d'ores et déjà contribué à clarifier les incriminations pénales pour les infractions en matière de chasse. Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1.500 euros au plus), certaines infractions relatives aux territoires de chasse (terrain d'autrui, réserves de chasse), à la réglementation des permis de chasser, des autorisations de chasser accompagné et des autorisations de chasse maritime. Le décret prévoit également les peines contraventionnelles applicables aux infractions à la réglementation afférente à la protection du gibier (espèces protégées, méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ou pour reporter la date de broyage de la jachère des terrains à usage agricole), au temps de chasse (périodes d'ouverture), aux modes et moyens de chasse (utilisation d'un véhicule automobile, d'engins ou d'instruments prohibés, horaires), au transport et à la commercialisation du gibier, à la gestion (plan de chasse, prélèvement maximal autorisé, dispositif de marquage, plan de gestion cynégétique) ou encore au dispositif relatif à la régulation des espèces (destruction des animaux nuisibles et louveterie). Un certain nombre de contraventions sont déclassées de la 5e à la 4e classe, qui permet la procédure simplifiée du timbre-amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. Les peines qu'elles encourent sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du Code pénal : suspension du permis de conduire ; interdiction de détenir une arme soumise à autorisation ; confiscation ; retrait du permis de chasser ; confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions