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Responsabilité environnementale - Un décret relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement

Un décret du 23 avril 2009, pris en application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) du 1er août 2008 (art. L.165-2 du Code de l'environnement), précise les dispositions relatives au nouveau régime de police administrative afférent aux dommages graves causés à l'environnement introduites par le législateur aux articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement. Le texte complète ainsi le livre Ier du Code de l'environnement (partie réglementaire) par un titre VI relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement (art. R. 161-1 à R. 162-20). L'objet principal de la loi sur la responsabilité environnementale est, rappelons-le, de transposer la directive éponyme du 21 avril 2004 et de contribuer à la mise en oeuvre des principes essentiels proclamés par la Charte de l'environnement.
Tout en s'articulant avec le Code de l'environnement et certains chapitres du projet de loi Grenelle 1, la LRE vise à prévenir et réparer, en application du principe pollueur-payeur, les dommages graves causés à l'environnement (circonscrits à trois domaines : la qualité des eaux de surface et souterraines, l'état des sols et les espèces et habitats naturels protégés) par un site industriel ou par une activité professionnelle. Les activités risquées (dont le présent décret fixe la liste) pourront entraîner la responsabilité de l'exploitant même en l'absence de faute (art. L. 162-1 du Code de l'environnement). Sont notamment visés le transport de marchandises dangereuses, les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ou la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Pour les autres activités qui ne présentent pas a priori un risque pour l'environnement, la pollution devra en revanche résulter d'une faute ou d'une négligence de l'exploitant. Le régime envisagé couvre un panel d'exploitants plus large que celui propre au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A partir des critères énumérés par la directive du 21 avril 2004, le décret détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage. La mise en œuvre de ce régime de responsabilité relève du préfet du département dans lequel se manifeste la menace imminente de dommages à l'environnement ou dans lequel se réalise le dommage. Il lui appartient d'approuver les mesures de réparation envisagées par l'exploitant pour rétablir le milieu naturel endommagé dans son état initial.
Le décret précise les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation et notamment le contenu des informations communiquées par l'exploitant à l'autorité préfectorale. Il détaille en outre la procédure d'instruction des dossiers de réparation et les mesures de publicité requises. A ce titre, il fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation envisagées. Une copie de l'arrêté préfectoral prescrivant les mesures de réparation est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Une ampliation de cet arrêté est par ailleurs adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités ayant été consulté. Un exemplaire du procès-verbal constatant la réalisation des travaux prescrits doit être adressé au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain concerné.
Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence et lorsque l'exploitant ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement ou les propriétaires de biens affectés par les dommages notamment, peuvent réaliser eux-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité préfectorale. Dans ce cas, les collectivités pourront prétendre au remboursement par l'exploitant responsable des frais engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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