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Infrastructures - Un décret tire les conséquences de la décentralisation des ports maritimes

Un décret du 6 mai 2011 modifie diverses dispositions du Code des ports maritimes, afférentes à la gestion de certains services par les grands ports, à leur gouvernance, ou encore à la protection du domaine public maritime. Sont également concernées les dispositions intéressant les ports maritimes (commerce, pêche, plaisance) relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il existe actuellement plus de 500 ports maritimes relevant de cette catégorie, parmi lesquels figurent majoritairement des ports de plaisance mais également d’importants ports de pêche ou de commerce. Le transfert aux collectivités territoriales (principalement aux régions) de dix-huit ports d’intérêt national métropolitains dépendant de l’Etat (ports de commerce qui n’avaient pas été décentralisés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, laquelle a transféré aux départements 304 ports de commerce et de pêche, ainsi que 228 ports de plaisance aux communes) s’est achevé le 31 décembre 2006 en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (lire article ci-contre).
Le décret tire les conséquences de cette dernière étape de la décentralisation des ports maritimes, en permettant désormais à toutes les collectivités territoriales (et non plus aux seuls départements et communes) ou à leurs groupements, ayant qualité d'autorité portuaire, de fixer les limites administratives des ports maritimes relevant de leur compétence (art. R. 613-1). Les limites du port, du côté de la mer et du côté des terres, sont établies par l’organe délibérant de ces collectivités ou groupements, sous réserve des droits des tiers. Ces limites ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat "qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion".
Le décret donne par ailleurs la possibilité au ministre chargé des Ports maritimes de confier aux grands ports maritimes, après avis du conseil de surveillance, au titre des services annexes, la gestion d’un service maritime ou de navigation. Il prévoit qu'un membre du conseil de surveillance d'un grand port maritime ne peut se voir confier plus d'une procuration. Il impose aux autorités portuaires de transmettre par voie électronique au préfet du département les informations relatives à la sécurité maritime (mouvements des navires et des cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes). Enfin, il qualifie de contraventions de grande voirie, les manquements au règlement général (et aux règlements locaux) de police des voies ferrées portuaires (art. R. 411-10), punies d'une amende égale au plus au montant de l'amende contraventionnelle de la 5e classe (1.500 euros). 

 

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