Un fonds de commerce peut-il être exploité sur le domaine public ?

Constat

Il était classiquement reconnu par la jurisprudence qu’un fonds de commerce ne pouvait être légalement conclu sur le domaine public, du fait de son exploitation dans le cadre d’un bail commercial. C’est la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, qui consacre la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous conditions.

Réponse

La loi Pinel ouvre la possibilité pour toute personne publique de faire exploiter un fonds de commerce, à condition que cela ne concerne que le domaine public artificiel. Il convient de préciser que le domaine public naturel est explicitement exclu de cette possibilité comme par exemple les concessions de plages, de montagnes et les domaines fluviaux.
L’autre condition de cette exploitation réside dans l’existence d’une clientèle propre. Cela se traduit par l’existence d’une clientèle qui serait étrangère aux usagers du domaine public. Cela s’appréciera au cas par cas par le juge.
La loi Pinel n’a autorisé la constitution que du seul fonds de commerce sur le domaine public, sans ouvrir la possibilité de conclure des baux commerciaux sur les dépendances domaniales. Les fonds de commerce feront donc l’objet d’autorisations d’occupation du domaine public.
Il est important de préciser que cette loi s’applique depuis le 20 juin 2014, ce qui signifie que les autorisations délivrées avant cette date ne bénéficient pas de ces dispositions. La loi ne prévoit pas d’application rétroactive et ne pose aucune règle d’ordre public. Par conséquent, elle ne s’applique pas aux contrats en cours.
Si le fonds est mis en vente (cela s’applique également pour les fonds agricole), toute personne souhaitant l’acquérir pourra demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire par anticipation.
En cas de décès de la personne exploitant un fonds, ses ayants droit pourront demander une autorisation identique pour la poursuite de l’exploitation pour une durée de trois mois. S’ils ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ces derniers peuvent néanmoins dans les six mois suivant le décès présenter un successeur, qui, sur décision de l’autorité compétente, pourra être subrogé dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
 

Références : articles 71 et 72 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; articles L2124-32-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ; CE, 24 nov. 2014, Sté des remontées mécaniques Les Houches–Saint-Gervais, req. n° 352402

 

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