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Logement - Un formulaire unique pour les demandes de logement social

Un décret du 29 avril 2010, pris en application de l'article 117 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, met en place le formulaire unique de demande de logement locatif social. Ce texte met ainsi un terme à la distinction qui prévalait jusqu'alors entre demande de numéro unique et demande de logement social et qui compliquait singulièrement la tâche des demandeurs. Il constitue la traduction juridique de la mesure préconisée par Marc Prévôt et Philippe Schmit, inspecteurs généraux de l'Equipement, dans leur rapport sur le numéro unique d'enregistrement des demandes de logements sociaux (voir notre article ci-contre du 12 décembre 2008). Dans un communiqué du 3 mai, Benoist Apparu, le secrétaire d'Etat chargé du logement, se réjouit de la mise en œuvre "de ce document unique [qui] sera un gage d'efficacité pour les demandeurs de logements sociaux et pour les bailleurs". Ce nouveau formulaire entrera en application le 1er octobre 2010.

 

Un contenu plus précis

Conséquence de cette uniformisation du formulaire de demande, le texte se fait beaucoup plus précis sur la description et le contenu du document. Les articles R.441-2-1 à R.441-2-8 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) doublent ainsi de volume par rapport à la rédaction antérieure. La première modification concerne la liste des personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social (LLS). Aux organismes HLM, sociétés d'économie mixte, services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes et aux communes ou groupements de communes compétents, le décret ajoute plusieurs lieux nouveaux, reconnaissant ainsi le rôle joué par ces institutions. Il s'agit en l'occurrence des départements et des EPCI ayant pris une délibération à cet effet, mais aussi - lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logement - des employeurs et organismes collecteurs du 1% logement, des chambres de commerce et d'industrie et des "organismes à caractère désintéressé" ayant passé convention avec l'Etat. Tous ces services d'enregistrement "peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte".
Le décret du 29 avril détaille également, de façon exhaustive, la constitution du dossier à déposer par le demandeur. Aux traditionnels renseignements sur l'état civil et les communes ou secteurs géographiques souhaités par le demandeur - qui figuraient déjà dans la liste a minima du CCH -, le décret ajoute d'autres renseignements, qui étaient pour la plupart déjà demandés, mais n'étaient pas mentionnés dans les textes : motifs de la demande, situation professionnelle et ressources du demandeur et des autres membres du foyer, situation actuelle du logement, handicap éventuel d'une des personnes à loger... Comme dans la rédaction antérieure, le décret maintient en revanche qu'"aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande". Le texte prévoit aussi que la demande peut être adressée par voie électronique, si du moins le service d'enregistrement a prévu cette faculté. Pour être enregistrée, la demande doit être accompagnée de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national.

 

Système national ou départemental

Dans le même esprit, le décret du 29 avril précise les mentions qui doivent figurer dans l'attestation d'enregistrement de la demande que le service d'enregistrement doit adresser au demandeur. La principale innovation est que cette attestation mentionne désormais le numéro unique départemental (ou régional en Ile-de-France), alors que celui-ci faisait jusqu'alors l'objet d'une procédure distincte de la demande de logement.
Les informations issues du formulaire de demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, "sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement". Pour préserver certains dispositifs existants, le préfet (ou le préfet de région en Ile-de-France) peut toutefois désigner "un système particulier de traitement automatisé" pour enregistrer les demandes de logement social à l'échelle du département ou de la région en Ile-de-France. Ce système doit alors être commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les institutions susceptibles d'enregistrer les demandes (voir ci-dessus), mais aussi être compatible avec le système national. Les relations entre les gestionnaires de ce système départemental et les différentes institutions concernées sont précisées par une convention. Les données saisies sont accessibles aux bailleurs sociaux, aux services de l'Etat, au secrétariat de la commission de médiation, aux collectivités territoriales et leurs groupements assurant l'enregistrement des demandes, aux EPCI disposant d'un programme local de l'habitat et ayant conclu un accord collectif intercommunal (prévu à l'article L.441-1-1 du CCH), aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux assurant le service d'enregistrement, au mandataire commun du système d'enregistrement (s'il en a été désigné un), au gestionnaire départemental (ou régional en Ile-de-France) du système d'enregistrement, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
La dernière partie du décret est consacrée au renouvellement de la demande de logement social. Elle précise que "la demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement". Cette nouvelle rédaction a pour effet de réduire légèrement la durée "utile" de la primo-demande puisque, dans la rédaction antérieure, le délai de validité d'un an courait à partir de la date d'enregistrement et non de présentation. Un mois avant l'expiration de validité de la demande, il appartient au gestionnaire départemental (ou régional en Ile-de-France) de notifier par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique - si le demandeur a accepté cette modalité - la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Le formulaire de demande de renouvellement est identique au formulaire initial et peut être adressé par voie électronique. Enfin, le décret du 29 avril liste les différents cas de radiation du fichier d'enregistrement : attribution d'un logement social, renonciation écrite du demandeur, absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé, irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social (prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur), ou encore absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social (Journal officiel du 2 mai 2010).

 

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