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Un logement social ne se transmet pas automatiquement d'une génération à l'autre

L'enfant du locataire d'un logement social peut-il dans tous les cas rester dans les lieux au décès de ce locataire, ou bénéficier d'un nouveau logement ? Pas nécessairement, tranche un arrêt de la Cour de cassation.

Dans un arrêt récemment publié, en date du 20 décembre 2018, la Cour de cassation apporte des précisions sur la possibilité de transférer ou non le bail d'un logement social des parents aux enfants. En l'espèce, la société Logirep avait donné à bail à M. Abdelkader X... un appartement de six pièces. Au décès de ce dernier, le bail a été poursuivi par sa veuve. Mais, au décès de celle-ci, la société Logirep a assigné Mr A. X..., son fils, demeuré dans les lieux, afin de faire juger qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l'inadaptation du logement à la taille du ménage.

Une obligation qui ne s'applique qu'au locataire en titre

Pour sa défense, M. X... faisait notamment valoir l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction en vigueur à la date du litige (août 2011), prévoyant qu'"en cas de sous-occupation du logement [...], le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1".

Mais, dans son arrêt attaqué du 13 décembre 2016, la cour d'appel de Versailles considère que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, au motif que celles-ci "s'appliquent aux rapports entre organismes d'HLM et locataire, qualité que n'avait pas M. X... au décès de sa mère", dans la mesure où "la taille de ce logement, composé de six pièces, n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, qui vit seul".

M. X... considérait, au contraire, qu'en concluant ainsi, "cependant que l'obligation mise à la charge des organismes sociaux de proposer un relogement dans un appartement plus adapté est notamment destinée au cas des personnes qui ont vocation à voir transférer à leur profit le bail de leurs parents décédés mais qui, au seul motif d'une sous-occupation, ne peuvent demeurer dans le logement actuel, ce qui était la situation de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité".

Le transfert de bail soumis à conditions

Dans son arrêt, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rejette le pourvoi et donne raison à la cour d'appel de Versailles. L'arrêt considère en effet qu'en "ayant constaté que le logement n'était pas adapté à la situation de M. X..., qui vivait seul dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit".

De même, en "ayant retenu, à bon droit, que l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux rapports entre l'organisme d'HLM et le locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Logirep n'était pas tenue de proposer un relogement à M. X..., qui n'avait pas la qualité de locataire".

Références : Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt 18-10124 du 20 décembre 2018, Mr A. X... / Société Logirep (publié au bulletin).
 

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