Un maire peut-il déléguer l’authentification d’un acte de cession ou d'acquisition immobilière ?

Constat : La loi permet au maire de déléguer tout ou partie de ses fonctions à un adjoint, voire à un conseiller municipal, et sa signature à des agents de direction des communes (DGS, DGA, directeur général et directeur des services techniques, responsables de services). Les délégataires interviennent alors sous le contrôle et la responsabilité de l’autorité délégante. Si ces délégations peuvent porter sur la quasi-totalité des attributions propres du maire, dans de très rares cas, elles ne sont pas possibles.

Réponse : En application de l’article L 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques mentionnées à l’article L 1 (dont font partie les communes et leurs groupements) ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

A noter : ces personnes publiques peuvent également procéder à ces transactions par acte notarié.

La passation de ces actes en la forme administrative constitue donc une alternative pratique, par exemple dans des situations non litigieuses ou lorsque l’opération immobilière est d’un montant limité. Ils ont la même valeur que les actes notariés et sont recevables par les conservateurs des hypothèques.

L’article L 1311-13 du CGCT (article L 1311-14 pour l’Alsace et la Moselle) prévoit que ce sont les maires qui sont habilités à recevoir et à authentifier les actes concernant les droits réels immobiliers et les baux passés en la forme administrative, en vue de leur publication au fichier immobilier.  Dans ce cas, c’est un adjoint, dans l’ordre des nominations, qui représente de droit sa commune lors de la signature de l’acte. 

Selon un principe général du droit, ce pouvoir d’authentification est attribué à un officier ministériel ou à un élu. Ce dernier est alors investi d’une délégation de la puissance publique qui lui est conférée à titre personnel. Le maire ne peut donc en aucun cas déléguer ce pouvoir. Si l’exécutif ne peut ou ne souhaite pas authentifier lui-même l'acte de vente, celui-ci doit être établi par un notaire.  

A noter : ces dispositions sont pleinement transposables aux EPCI et aux syndicats mixtes.

En revanche, si l’acte est signé et enregistré par un notaire, rien ne s’oppose à ce que ce soit un autre élu (en application de l’article L 2122-18 du CGCT), voire même un agent de direction (en application de l’article L 2122-19 du CGCT), qui puisse représenter la commune à la signature de l’acte, par délégation du maire.

Références :

Articles L 1212-1 et L 1212-6 du CGPPP ; articles L 1311-13 et L 1311-14 du CGCT ; RM n° 2838, JOAN du 7 novembre 1988

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