Un partenariat privé peut-il être mis en œuvre dans le cadre du réseau France services ?

Constat :

Le réseau France Services vise à rapprocher le service public de ses usagers et à proposer à ces derniers une offre élargie de services au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les territoires ultramarins. Les espaces France services ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain.

 

Réponse :

Démarche volontaire

Le principe d’une pluralité de partenaires est retenu par la loi, qui n’exclut pas du dispositif les partenaires privés. Les Maisons France services peuvent en effet rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont les EPCI, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que « les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population ».

Aux cocontractants réunis dans le cadre d’une participation à une convention conclue par les participants de la Maison France services (voire autre Question-Réponse) peuvent s’associer volontairement des partenaires privés qui s’engagent, à hauteur de leur capacité pour exercer leurs activités, les missions et les prestations qu'ils peuvent délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

Démarche encadrée par une procédure de mise en concurrence

Cette démarche volontaire peut toutefois être inexistante ou insuffisante sur le territoire du réseau France services compte tenu d’une difficile mobilisation. C’est pourquoi la loi prévoit qu’en cas d'inadaptation de l'offre privée, y compris marchande, dans le cadre du réseau France services, les EPCI à fiscalité propre peuvent définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire « dans leur domaine de compétence ». Celui-ci, après identification des opérateurs présents sur le territoire, des éventuelles complémentarités possibles ainsi que des acteurs potentiels, pourra donc concerner tous les domaines de compétences statutaires de l’EPCI. Il pourra s’agir, par exemple, de développement économique et de maintien de service en milieu rural, de politique locale du commerce, de maîtrise de la demande d’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, d’action sociale, d’équipements culturels, sportifs, etc.

Dans ce cas, l'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service. Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l’EPCI à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres. Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Références : 

  • Article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
  • Article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée.
  • 8° du II de l'article L. 5214-16 et 7° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».
  • Loi n° 2022-217 du 21 février 2022

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