Un particulier ou une entreprise peut-elle apporter une offre de concours pour le financement d'un équipement public ?

Réponse :  L’offre de concours ne fait pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire mais a été consacrée et précisée par la doctrine et la jurisprudence.

L’offre de concours doit être distinguée du fonds de concours. Elles sont soumises à des règles distinctes. Leur objet est différent car dans le cadre de l’offre de concours, l’aide ne peut être apportée que pour des opérations de travaux publics alors que le fonds de concours peut porter sur tout équipement public. Les bénéficiaires de ces concours financiers sont donc nécessairement des personnes publiques [1].

Autre différence, seules des personnes publiques peuvent apporter leur financement aux opérations relevant du fonds de concours alors que les apporteurs de l’offre de concours peuvent être des personnes publiques ou privées.

Les personnes privées concernées peuvent être des personnes morales, comme l’a rappelé une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 novembre 2005 [2]. Il peut également s’agir de particuliers, ce qui a notamment été affirmé par le Conseil d’Etat dans une décision datée du 9 mars 1979 [3].

La contribution de l’offrant doit être volontaire, gratuite et celui-ci doit être directement ou indirectement intéressé par l’opération de travaux publics [4].

L’objet de l’offre de concours revêt le caractère d’une participation financière [5] ou en nature [6] à une opération de travaux publics prévue par convention entre la personne publique et l’apporteur. Les opérations réalisées par le biais de l’offre de concours portent fréquemment sur la création ou l’extensions de réseaux publics ou pour effectuer des travaux sur des voies de circulation.

Il convient également de préciser qu’il ne faut pas confondre l’offre de concours avec les participations auxquelles peut être subordonnée la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Ces participations sont définies par le code de l’urbanisme [7] ou par une convention visant le code de l’urbanisme et constituant une pièce obligatoire du dossier de demande de permis [8]. En dehors de ces cas, la participation pour la réalisation d’équipements publics doit être regardée comme une offre de concours, alors même que le bénéficiaire ne serait pas le seul à bénéficier des travaux en cause [9]. De plus, au regard de ces éléments, il est utile de préciser que l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ne peut être conditionnée à la participation financière ou en nature du pétitionnaire au titre du fonds de concours [10].

Références

[1] CE, 18 mai 1870, Ville Marseille ; CE, 14 mars 1879, min. Fin. c/ Dupont, Dreyfus ; CE, 2 avril 1909, Crédit foncier de France

[2] CAA de Lyon, 4ème chambre, 5 novembre 2009, 07LY00792

[3] CE, 9 mars 1979, n° 03966, M. Adrien Paysa , Rec. T. 656, 658

[4] CE, 7 mai 1867, M. de Lamarre, Rec. 445 ; CE, 5 janv. 1883, Hainque, Rec. 21

[5] CE, 5 mars 1975, n° 92655, Société des Établissements Galharret

[6] CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Commune de Villeneuve-Tolosane

[7] C. urb., art. L. 332-6

[8] C. urb., art. L. 311-4 (cas d’une ZAC)

[9] CAA Versailles, 4 oct. 2012, n° 10VE02568, Société civile immobilière Épicure, RDI 2013, n° 3, p. 172, note P. Soler-Couteaux

[10] CE, 9 mars 1983, n° 25061, SA Lyonnaise des eaux c/ SCI du 3 Place du Palais à Bordeaux

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