Archives

Urbanisme - Un permis de construire n'est pas nécessaire pour une construction dissociable de l'habitation principale

Le Conseil d'Etat vient de rappeler dans une décision en date du 9 janvier 2009 que "la construction d'une piscine, dissociable de l'habitation principale, ne nécessitait pas l'octroi d'un permis de construire, malgré l'illégalité alléguée de l'habitation principale".
Le 18 mars 2002, le maire de Toulouse avait déclaré irrecevable une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 relative à la construction d'une piscine non-couverte. Il avait en effet estimé que cette construction devait faire l'objet d'une demande de permis de construire.
L'administrée a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision. Par un jugement du 7 juillet 2005, le tribunal administratif de Toulouse lui a donné raison. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 26 juin 2007, a ensuite rappelé que "le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire".  Pour cette raison, elle n'a pas statué et a transmis la requête de la ville de Toulouse au Conseil d'Etat. Celui-ci a alors confirmé la décision du juge de première instance.

 

Les constructions exemptées de permis de construire

Le juge administratif a en fait rappelé que si l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme prévoit que "sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...)", l'article L.422-1 du même code dispose que "sont exemptés de permis de construire (...)  les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire".
De plus, il a rappelé que l'article R.422-2 prévoit également que les piscines non couvertes sont exemptées du permis de construire sur l'ensemble du territoire.
En l'espèce, la construction contestée est une "piscine isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, qui avaient fait l'objet d'un permis de construire", et que "quoique proche, n'est ni attenante ni structurellement liée à l'habitation principale".
De ce fait, "lesdits travaux ne se rapportent pas à un projet autorisé par un précédent permis de construire, lequel concernait un immeuble dépourvu de piscine ; qu'en conséquence, lesdits travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux". Il ne s'agit donc en aucun cas d'un permis de construire.

 

Virginie Verdier-Bouchut / Proximum

 

Pour aller plus loin

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis