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Un projet de loi pour restaurer la confiance dans l'institution judiciaire

Le garde des Sceaux a présenté ce 14 avril en conseil des ministres deux projets de loi – organique et ordinaire – "pour la confiance dans l'institution judiciaire". Les textes visent notamment à autoriser la diffusion sonore ou audiovisuelle des audiences, à renforcer les droits de la défense, à améliorer le déroulement des procédures pénales, notamment en généralisant les cours criminelles départementales, à promouvoir le travail des détenus ou encore à renforcer la déontologie et la discipline des professionnels du droit. A l'exception des magistrats.

"Moins d'un Français sur deux a confiance dans l'institution judiciaire". Dévoilant à la presse les grandes lignes de la réforme "pour la confiance dans l'institution judiciaire" présentée ce 14 avril en conseil des ministres par Éric Dupond-Moretti, la Chancellerie tire argument des résultats des sondages d'opinion régulièrement conduits en la matière, à la tendance baissière (v. le sondage Ifop de 2019), pour justifier le texte. 
Pour reconquérir les cœurs, le garde des Sceaux entend conduire son action dans quatre directions principales – via deux projets de loi organique et ordinaire.

• Mieux faire connaître, et comprendre, le fonctionnement de la justice, avec la diffusion des audiences

Déplorant que "les Français ne connaissent pas la justice", Éric Dupond-Moretti mise sur la diffusion des audiences, jusqu'ici interdite, pour faire œuvre de pédagogie. Leur enregistrement sonore ou audiovisuel pourrait ainsi être autorisé "pour un motif d'intérêt public" en vue de sa diffusion, qui ne pourra intervenir toutefois qu'après que l'affaire a été définitivement jugée. Le tout sous diverses conditions (respect de la vie privée, de la présomption d'innocence, "droit à l'oubli"…).

• Améliorer le déroulement des procédures pénales

Le texte vise à "renforcer les droits des citoyens à chaque étape de la procédure juridictionnelle", notamment :

- en fixant un terme aux enquêtes préliminaires (deux ans à compter du premier acte d'enquête, avec une prolongation possible d'un an par le procureur de la République (actuellement, 3% de ces enquêtes dépasseraient ce délai de 3 ans, précise la Chancellerie) et en permettant l'accès au dossier de la procédure par la personne interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue ou chez laquelle il a été procédé à une perquisition depuis au moins un an, ou qui a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence (la victime ayant porté plainte dans le cadre de cette enquête bénéficiant alors des mêmes droits) ;

- en renforçant la protection du secret professionnel de la défense : perquisition, justifiée par la mise en cause de l'avocat, autorisée uniquement s'il existe contre ce dernier "des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure" ; possibilité d'introduire un recours suspensif contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant le versement du scellé et du procès-verbal de cette perquisition au dossier de la procédure ; encadrement des réquisitions portant sur des données de trafic ou de localisation de communications électriques émises par un avocat ;

- en renforçant les sanctions applicables en cas de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ; 

- en tendant à limiter le recours à la détention provisoire : en matière correctionnelle, au-delà de huit mois de détention, le juge sera tenu de justifier du caractère insuffisant des obligations d’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique mobile anti-rapprochement pour pouvoir la prolonger ;

- en améliorant la procédure de jugement des crimes, notamment afin d'accélérer les délais d'audiencement ("entre 13 mois et 3 ans en moyenne pour les cours d'assises, en fonction des ressorts, précise la Chancellerie) et de réduire la durée des procès d'assises. Ainsi, est instaurée en assises une "audience préparatoire criminelle" (visant à accélérer l'établissement de la liste des témoins et experts cités à l’audience). Surtout, est généralisée l'expérimentation – pourtant encore en cours – de cours criminelles départementales. Composées de magistrats professionnels (un président et quatre assesseurs), sans jury populaire, ces cours jugeront en premier ressort les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.
Le texte prévoit également que des magistrats exerçant à titre temporaire, des magistrats honoraires mais aussi des avocats honoraires, à titre expérimental pour ces derniers, pourront exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales et les cours d’assises.
À noter également que le texte rétablit la minorité de faveur devant la cour d'assises statuant en premier ressort, supprimée en 2011 lors de la réduction du nombre de jurés, en prévoyant que "toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins " (contre six actuellement) ;

- en revoyant certaines modalités d'exécution des peines : les réductions automatiques de peine (actuellement trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois pour une peine de moins d'un an) sont remplacées par des réductions pouvant être accordées par le juge de l’application des peines aux condamnés qui ont donné "des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion". Des réductions revues fortement à la hausse puisqu'elles pourront aller jusqu'à six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. 
Entre autres dispositions, le texte prévoit également l'obligation de libération sous contrainte lorsque le reliquat de peine à effectuer est inférieur ou égal à trois mois (pour les peines inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement).

Favoriser le travail des détenus

Le texte vise à favoriser les activités de travail et de formation professionnelle ou générale des détenus, notamment en créant un "contrat d'emploi pénitentiaire", conclu entre le détenu et le donneur d'ordre, qui peut être l’administration pénitentiaire ou, dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique, une entreprise adaptée ou un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le texte prévoit également d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance différentes mesures, notamment aux fins d’ouvrir ou faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes détenues, ou encore de prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre.

• Renforcer la déontologie et la discipline des professions du droit

Le texte renforce la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires, prévoyant la création d'un code de déontologie pour chacune de ces professions. Il offre à leurs autorités un pouvoir d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte. Ces autorités pourront également, en cas de réclamation, convoquer les parties en vue d'une conciliation. En l'absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation pourra saisir directement la juridiction disciplinaire (on relèvera qu'aucune disposition n'est prévue visant les recours abusifs…), auprès de laquelle devra par ailleurs être institué un service d'enquêtes. 
En outre, les chambres de discipline de ces professions seront désormais présidées par un magistrat du siège. Parmi les sanctions qu'elles pourront prononcer, est introduite une peine d'amende pouvant atteindre 10.000 euros ou 5% du chiffre d'affaires hors taxe du professionnel.
Le texte prévoit également des dispositions peu ou prou similaires pour les avocats. 
En revanche, on relèvera qu'aucune disposition n'est prévue concernant les magistrats. Dans le sondage Ifop de 2019, moins d'un sondé sur deux estimait pourtant que les juges sont neutres et impartiaux dans leurs jugements, sont indépendants du pouvoir politique ou encore prononcent des peines adaptées.

 

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