Un syndicat mixte peut-il décider de mettre en oeuvre une entente ?

Constat :


Pour certains projets dont l’intérêt dépasse le seul périmètre d’un syndicat mixte, il peut être utile de formaliser une entente avec les autres collectivités ou groupements intéressés afin d’initier et de marquer une stratégie commune.


Réponse :


Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

Initialement, les ententes avaient marqué une volonté d’organiser une coopération encore très succincte entre les communes. La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art.192) élargit cette possibilité d’entente aux EPCI et à tous les syndicats mixtes.

Pour autant les ententes demeurent aujourd’hui des accords entre plusieurs partenaires sans qu’il y ait création d’une nouvelle personne publique comme c’est le cas par exemple pour un syndicat ou une communauté de communes. Cet accord résulte des décisions concordantes de chaque assemblée délibérante concernée (conseil municipal, conseil communautaire ou comité syndical), transmises au contrôle de légalité. C’est donc l’unanimité qui prévaut pour la mise en œuvre de l’entente, dans les limites des compétences dont dispose chacun, notamment à travers les statuts des EPCI et des syndicats mixtes. De même, deux ou plusieurs communes membres d’EPCI ou syndicat mixte ne peuvent passer des ententes entre elles pour des domaines déjà transférées au groupement. Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés. L’entente à ce titre, est donc un moyen simple de coopération entre plusieurs entités, mais relativement limité quant aux actions possibles. Elle ne permet pas notamment la gestion de biens et droits indivis. Elle peut en revanche avoir des applications intéressantes pour certains territoires soucieux par exemple de s’entendre autour d’un projet dépassant les territoires respectifs (de charte, de contractualisation…), sans constituer une nouvelle structure. Elle peut être une étape pour affirmer la volonté d’un projet commun avant d’évoluer vers une organisation plus intégrée au sein d’une structure commune.
 

 

Source
Article L5221-1 du Code général des collectivités territoriales (art.192 loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
 

 

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