Un syndicat mixte peut-il se voir confier, comme mandataire, tout ou partie des attributions du maître d'ouvrage ?

Constat :


Le code de la commande publique (ci-après CCP) permet à un maître d’ouvrage de confier, sous certaines conditions, un certain nombre de ses attributions, en les déléguant à un mandataire, pour les travaux concernant des ouvrages visés dans le code (bâtiment, infrastructure et équipements industriels de ses bâtiments, sauf exception : ZAC, lotissements, etc.).


Réponse :

Les deux types de syndicats mixtes peuvent se voir confier de telles attributions dans les limites de leurs compétences et dès lors que cette possibilité d’intervention est expressément prévue par leurs statuts, selon les conditions définies par le contrat de mandat mentionné à l’article L 2422-2 du CCP qui prévoit, à peine de nullité : 

a) L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ; 

b) Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; 

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ; 

d) Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître d’ouvrage ; 

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage possibles sont ceux visés à l’article L 2411-1 du CCP et pourront notamment être, dans le cas des syndicats mixtes, les collectivités territoriales et leurs groupements, membres ou non membres. 

Le Syndicat mixte, mandataire, peut se voir confier toute ou partie des attributions suivantes (L 2422-6 CCP) : 

  • Définition des conditions administratives et techniques, selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; 
  • La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ; 
  • Approbation des études d’avant-projets et des études de projet du maître d’oeuvre ; 
  • La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; 
  • Versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; 
  • La réception de l’ouvrage 

Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’au constat de l’achèvement de sa mission. Il peut agir en justice. Les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont en principe les règles applicables au maître d’ouvrage. Le code de la commande publique énumère les personnes morales pouvant confier les attributions ci-dessus définies, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage pour lesquels l’ouvrage est construit. 

A titre complémentaire, on note la possibilité ouverte par L 2422-12 du CCP pour les mêmes personnes morales ci-dessus visées, dont les syndicats mixtes, de mettre en œuvre une maîtrise d’ouvrage commune. Ainsi, lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

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