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Insertion - Une circulaire apporte des précisions importantes sur la mise en oeuvre du RSA

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) publie une circulaire pour clarifier plusieurs points importants relatifs au revenu de solidarité activité (RSA). Le premier concerne la mise en oeuvre du principe de subsidiarité pour le RSA activité. La combinaison des articles L.262-10 et L.262-11 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) permet en effet à l'organisme verseur du RSA (la CAF ou la MSA) d'être subrogé vis-à-vis des autres organismes sociaux et/ou des autres débiteurs. Mais la circulaire rappelle que le principe de subsidiarité - et par conséquent la subrogation - ne s'appliquent qu'à la partie du RSA financée par les départements, autrement dit le RSA socle. Dans ces conditions, "la part de RSA activité versée doit bien rester acquise à l'allocataire et ne peut générer de mise en recouvrement". Ce rappel devrait conduire certaines CAF ou caisses de MSA à revoir leurs systèmes d'information, qui avaient été indûment paramétrés.
La seconde précision apportée par la circulaire concerne le cas de l'hospitalisation du membre d'un couple bénéficiaire du RSA. L'article L.262-9 du CASF prévoit une majoration du montant forfaitaire de l'allocation dans un certain nombre de cas de figure. La circulaire précise que ces situations ne comprennent pas l'hospitalisation. Dans ces conditions, la personne hospitalisée reste comptée au nombre des membres du foyer et le maintien des droits au RSA se fait donc dans les conditions normales d'un RSA pour un couple, le cas échéant avec un ou des enfants à charge. Pour mémoire, on rappellera que l'article L.262-9 du CASF ne mentionne expressément que deux cas de figure justifiant la majoration du montant forfaitaire du RSA : une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. Ce même article précise qu'"est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France".
Le troisième point concerne les ressources à prendre en compte pour le calcul du droit au RSA. La circulaire précise, sur ce point, que "les pensions alimentaires versées en nature ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du droit au RSA". L'enjeu est loin d'être négligeable, puisque le Code des impôts prévoit que le montant de la pension alimentaire acquitté en nature (nourriture, vêtements, logement...) peut aller - sans justificatifs - jusqu'à 3.296 euros par an. En l'occurrence, il ne semble pas s'agir là d'une volonté délibérée du législateur ou de l'exécutif, mais plutôt de la conséquence de la rédaction de l'article R.262-6 du CASF. Celui-ci prévoit bien une prise en compte des avantages en nature dans les ressources du demandeur intégrées au calcul de l'ouverture du droit, mais sous réserve que les modalités de cette prise en compte soient précisées dans le chapitre correspondant du CASF, ce qui n'est pas le cas pour la pension alimentaire en nature. Cette différence crée, de fait, une distorsion importante selon que le demandeur perçoit une prestation alimentaire en espèces ou en nature.
Enfin, le quatrième point évoqué par la circulaire porte sur le transfert de créances entre départements en cas de déménagement de l'allocataire. Le principe de ce transfert des créances - nées par exemple d'un indu - est déjà posé par l'article L.242-46 du CASF, prévoyant que "la créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du RSA dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil". Mais la circulaire précise que, contrairement à l'interprétation de certains départements, ce transfert de créance doit avoir lieu même si le département d'accueil "n'a pas vocation à connaître l'usager en tant que bénéficiaire du RSA", autrement dit même si l'intéressé ne perçoit plus le RSA.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 relative à l'interprétation juridique de diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active concernant le principe de subrogation (1), de majoration de l'allocation dans certains cas d'isolement (2), à la prise en compte des pensions alimentaires versées en nature (3) et au transfert de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire du RSA (4). 

 

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