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Lutte contre l'exclusion - Une circulaire réorganise la procédure de lutte contre le surendettement

Le dispositif de lutte contre le surendettement a fait l'objet de deux importantes réformes législatives à la fin de l'année 2016, même s'il ne s'agit pas de textes consacrés spécifiquement à cette question. La première est issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (voir notre article ci-dessous du 22 novembre 2016), complétée par un décret du 9 mai 2017 (voir notre article ci-dessous du 29 mai 2017). La seconde figure dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite aussi loi Sapin 2 (voir notre article ci-dessous du 21 décembre 2016). Plus d'un an après ces deux textes, une volumineuse circulaire du ministère de l'Economie et des Finances vient préciser la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Pouvoirs renforcés pour les commissions de surendettement

La loi "Justice du XXIe siècle" et le décret de mai 2017 ont franchi un nouveau pas dans le processus de "déjudiciarisation" de la procédure de traitement du surendettement. En effet, l'ensemble des mesures décidées par la commission de surendettement n'ont plus, désormais, à être homologuées par le juge d'instance. Elles s'imposent donc directement à la fois au débiteur et à ses créanciers déclarés. Le juge intervient uniquement en cas de recours et de contestations, mais aussi dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le principal avantage de cette réforme est de gagner du temps dans la mise en place des mesures décidées par la commission de surendettement.
Pour sa part, la loi Sapin 2 supprime la phase de conciliation entre la commission de surendettement, les créanciers et le débiteur, dès lors que ce dernier ne possède aucun bien immobilier. Il s'agit, là aussi, de gagner du temps. De même, dans les dossiers comportant un bien immobilier, les propositions de plans conventionnels élaborées par la commission de surendettement sont réputées acceptées par les créanciers en l'absence d'opposition de leur part dans un délai de trente jours. Dans le même souci de gagner du temps, les propositions de plans conventionnels peuvent désormais être notifiées en même temps que les décisions informant les créanciers de la recevabilité des dossiers.

Une circulaire de référence

Avec sa cinquantaine de pages, la circulaire du 15 décembre 2017 revisite l'ensemble du dispositif, avec une vocation affichée de texte de référence pour l'ensemble des acteurs concernés. Elle remplace d'ailleurs à ce titre la précédente circulaire du même type, en date du 22 juillet 2014.
La circulaire commence donc par rappeler la définition du surendettement (avec la notion essentielle de "bonne foi"), avant de consacrer un long développement à la mise en place et au fonctionnement de la commission de surendettement. Elle précise en particulier l'articulation avec d'autres acteurs ou instances, comme la Ccapex (commission de coordination des actions de prévention des expulsions), le logement étant très présent dans les dossiers de surendettement (voir notre article ci-dessous du 1er mars 2017). Elle rappelle également le rôle des collectivités, chargées de procéder à ces enquêtes sociales à la demande de la commission.
La circulaire détaille ensuite la procédure d'instruction des dossiers devant la commission, depuis la saisine par un débiteur jusqu'à la notification de la décision, en passant par l'examen de la recevabilité de la demande et la détermination de l'état du passif.

Quel traitement pour le surendettement ?

La partie suivante est consacrée aux mesures de traitement du surendettement susceptibles d'être mises en œuvre : détermination du "budget vie courante" du débiteur, mesures d'apurement des dettes (recherche de conciliation, plan conventionnel de redressement, mesures imposées, réexamen après suspension d'exigibilité des créances...).
Vient ensuite le cas particulier du rétablissement personnel, qui se fait avec ou sans liquidation judiciaire, selon que le débiteur "dont la situation est irrémédiablement compromise" possède ou non des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens de valeur marchande [...]".
Enfin, de courts passages sont consacrés aux sanctions - comme la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement -, ainsi qu'aux quelques dispositions spécifiques à l'Outre-mer.
La circulaire du 15 décembre 2017 propose également, en annexe, un modèle de règlement intérieur de la commission de surendettement, particulièrement détaillé, avec une liste des documents destinés à être examinés par la commission, un modèle de détermination du budget "vie courante", ainsi que des seuils indicatifs pour apprécier le caractère éventuellement excessif du loyer.

Référence : ministère de l'Economie et des Finances, circulaire du 15 décembre 2017 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (mise en ligne le 21 décembre 2017).