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Tourisme - Une circulaire sur la sécurité des remontées mécaniques

Une circulaire du 5 septembre 2011 rappelle le règlement de police applicable aux remontées mécaniques relevant du Code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L.342-17-1 du même code ("tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne"). Après le travail de codification effectué sur le Code du tourisme, elle précise notamment le rôle respectif des préfets et des exploitants dans l'élaboration et la modification des règles de police applicables aux remontées mécaniques. Ces dernières - et par extension les tapis roulants - sont notamment soumises à certaines dispositions du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local. Ce texte confie au préfet du département le soin d'édicter les mesures de police correspondantes. Toutefois, à la différence du transport ferroviaire, les textes ont prévu une participation plus importante de l'exploitant à l'élaboration des mesures de police à mettre en place. En particulier, l'article R.472-15 du Code de l'urbanisme précise que l'exploitant transmet, à l'appui de son dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation, une proposition de règlement de police spécifique à l'installation concernée. Celle-ci est soumise à un avis conforme du préfet du département. S'y ajoute, au niveau ministériel, l'accord du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), qui vaut approbation de ces règlements par le ministre chargé des Transports. En cas de divergence entre le préfet et ce service sur le projet de règlement soumis par l'exploitant, la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer est alors appelée à trancher.

Règles générales et règles particulières

La circulaire précise également les finalités du règlement de police d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant. Leur objectif est de "fixer les mesures préventives visant à assurer le maintien du bon ordre public dans ces installations et notamment la sécurité des usagers lors de leur accès, de leur transport et de leur débarquement". Cette définition générale recouvre deux types de mesures.
Les premières sont communes à l'ensemble des installations d'un même type (télécabines, télésièges, téléskis, tapis roulants...). Elles consistent à reprendre les règles générales de civilité et de sécurité prévues par le décret du 22 mars 1942 en les adaptant aux spécificités des remontées mécaniques ou des tapis roulants. Les secondes sont propres à chaque appareil et tiennent compte notamment de son implantation, de sa conception technique et de ses conditions d'exploitation. Ceci explique, notamment en matière de téléskis, la coexistence d'un arrêté préfectoral de portée générale valable sur l'ensemble des appareils d'un même type (appelé également "règlement de police générale") et d'un règlement de police dit "particulier", cosigné par le préfet et l'exploitant. La difficulté réside alors dans la bonne articulation entre ces deux documents, sur laquelle la circulaire fournit plusieurs recommandations. Pour éviter des risques juridiques ultérieurs, elle propose ainsi, en annexe, un cadre type d'arrêté fixant les dispositions générales de police applicables à un même type d'installations et un second relatif à l'arrêté portant avis conforme sur le règlement de police d'une installation déterminée.
A noter : une seconde circulaire, également datée du 5 septembre 2011, rappelle les modalités de déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques relevant du Code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L.342-17-1 du Code du tourisme ; circulaire du 5 septembre 2011 relative à la déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L.342-17-1 du Code du tourisme.

 

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