Une commune peut-elle subventionner une association qui organise des manifestations festives dans une autre collectivité ?

Constat : Les communes accordent régulièrement des subventions aux associations pour soutenir la mise en œuvre de projets présentant un intérêt public local. Les associations dont le siège social est situé à l’extérieur du territoire peuvent également en être bénéficiaires. Toutefois, le subventionnement de manifestations festives ou plus largement de tout projet à caractère culturel engagé en dehors du territoire de la commune n’est envisageable que sous certaines précautions. 

Réponse : La commune peut subventionner une association qui agit en dehors de son territoire à condition qu’elle entretienne un lien particulier avec le périmètre d'intervention de l’association. De plus, les manifestations festives de l’association doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre d’une compétence communale.

Aussi, la seule circonstance que l’association bénéficiaire d'une subvention n’exerce pas dans un secteur géographique déterminé ne suffit pas à démontrer l'absence d'intérêt public local et vice-versa. 

L'intérêt public local n'étant pas présumé par le législateur, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas si les conditions qui le fondent sont bien réunies.

A titre d’illustration, le juge administratif a considéré que n’était pas constitutif d’un intérêt public local le financement par la commune d’Avignon de la réparation de Notre Dame de Paris ou encore le financement de travaux de rénovation d’un bâtiment d’associations d’obédience maçonnique. 

Pour mémoire, l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations définit la subvention comme suit :

« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. »
« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »

Plusieurs éléments ressortent nettement de cette définition :

- les subventions revêtent un caractère facultatif et sont décidées par la personne publique compétente.

- les subventions peuvent être versées sous diverses formes, en numéraire ou en nature.

- les subventions doivent être justifiées par un intérêt général. 

- l’association doit avoir pris l’initiative du projet, l’avoir préalablement défini et mis en œuvre. 

En effet, une subvention ne peut constituer une rémunération en contrepartie de prestations répondant à des besoins préalablement exprimés par la commune, contrairement à un contrat de la commande publique.

En conclusion, le versement d'une subvention par une commune doit respecter les conditions précitées parmi lesquelles figure la satisfaction d’un "intérêt public local". Les manifestations festives organisées, à l’intérieur ou à l’extérieur de la commune, par une association subventionnée doivent donc nécessairement présenter un bénéfice direct pour les habitants ou le territoire de la collectivité qui subventionne. Les manifestations subventionnées ne doivent pas en outre présenter un caractère cultuel. 

 

Références :  Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations et son annexe 1 : Rappels sur les règles encadrant les relations financières des collectivités publiques avec les associations ; Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 juin 1997, 170069, publié au recueil Lebon ; CAA de Marseille, 6 janvier 2011, n°08MA02999 ; TA de Nîmes, 15 juin 2021, n°1901791.

 

 

 

 

 

 

 

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