Une commune se retire d'une communauté de communes et adhère à une autre. Que devient la zone d'activité économique (ZAE) située dans cette commune ?

Les conséquences du retrait de la commune diffèrent selon que la ZAE est, au départ, gérée par la communauté d’origine, ou par la commune elle-même.


Dans l’hypothèse où elle est sous la responsabilité de la communauté, il n’est pas inenvisageable que celle-ci reste partie prenante dans la gestion de la zone. En effet, l’article 189 de la loi du 13 août 2004 autorise explicitement les communautés à assurer leur compétence en matière de ZAE à l’extérieur de leur périmètre. Les intercommunalités concernées peuvent, par convention, bénéficier de tout ou partie de la part intercommunale ou communale des impôts locaux acquittés par les entreprises implantées sur la ZAE, comme le prévoit l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 révisée par les lois de finances initiale et rectificative du 29 décembre 2012.


Il est intéressant de noter qu’au-delà de l’exemple de la ZAE, il est a priori possible pour une communauté de détenir et gérer un bien situé en dehors de son territoire, bien que cela contrevienne au principe de spécialité territoriale des communautés. A l’origine, le juge administratif a défini ce principe au bénéfice des communes, lorsque les biens en question sont nécessaires à l’exercice des compétences communales. Des réponses ministérielles ont ensuite affirmé que la règle pouvait être étendue aux communautés. Dans un tel cas, l’acquisition d’un bien en dehors du territoire intercommunal doit être notamment strictement justifiée par l’absence sur le territoire de la communauté de terrains susceptibles de permettre la réalisation des projets.


L’EPCI dont était membre la commune au départ est donc habilité à gérer la ZAE avec le nouvel EPCI. La ZAE est alors considérée comme relevant de l’intérêt commun des deux établissements. La gestion de la zone peut alors dépendre d’un syndicat mixte. Les communautés ont aussi la possibilité de créer une entente intercommunale supposant la signature d’une convention précisant la nature et les modalités d’intervention de chaque partie.


Dans ces cas-là, il faut noter que la commune n’est pas complètement tenue à l’écart de la gestion de la zone. Le maire conserve en effet des pouvoirs de police (en matière de circulation et de nettoiement des voies notamment).


Si la communauté d’origine ne conserve pas la gestion de la ZAE, il faut procéder à la liquidation des biens concernés, selon les règles fixées aux articles L. 5211-19 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier article ne fournit pas les modalités du retrait, mais renvoie pour ce faire à l’article L. 5211-25-1, qui est relatif aux règles à suivre pour le retrait d’une compétence transférée à un EPCI. Ces dispositions opèrent une distinction entre deux situations.


Premier cas de figure : les biens ont été mis à la disposition de la communauté. Ils sont alors restitués à la commune qui se retire. La réintégration dans le patrimoine communal s’effectue en prenant en compte la valeur nette comptable des biens. Le cas échéant, l’encours de la dette est restitué à la commune, qui devra ainsi assurer le versement des échéances dues.


Dans le second cas de figure, les biens ont été acquis ou construits par la communauté après le transfert de compétence. Les biens, le produit de la réalisation de tels biens et le solde de l’encours de dette contracté postérieurement au transfert de compétences sont alors répartis entre la commune qui se retire et la communauté. A défaut d’accord amiable, l’établissement public ou la commune saisit le préfet, qui a alors six mois pour prendre une décision.


Si la nouvelle communauté exerce la compétence en matière de ZAE, la commune met à la disposition de la communauté les équipements et les immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les deux parties signent un procès-verbal (article L1321-1 du CGCT). L’EPCI assume l'ensemble des obligations du propriétaire (article L1321-2 du CGCT).
 

Les biens immeubles de la commune peuvent être transférés en pleine propriété à la communauté, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de sa compétence (article L 5211-18 du CGCT).

Références : loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale; articles L. 1321-1, L. 5211-18, L.5211-19 et L. 5211-25-1, L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ; question écrite n° 34857 publiée dans le JO Sénat du 23/08/2001 et réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 22/11/2001 ; question écrite n° 01861 publiée dans le JO Sénat du 08/08/2002 et réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/02/2003 ; question écrite n°37651 publiée au JOAN le 16/12/2008, réponse publiée au JOAN le : 21/04/2009.
 

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