Une dépense d’investissement d’une collectivité réalisée dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (BEA) permet-elle la récupération du FCTVA ?
Constat : L’article 251 de la loi de finances pour 2021 a mis en œuvre la réforme de l’automatisation du FCTVA, supposant un passage d’une logique juridique à une approche essentiellement comptable. De nombreuses collectivités sont amenées à investir sur des biens à travers un BEA. Ces dépenses sont-elles éligibles au FCTVA ?
Réponse :
La problématique de la construction sur sol d’autrui
Avant que la réforme de l’automatisation du FCTVA ne produise ses effets, l’une des conditions permettant d’obtenir le FCTVA était fondé sur le caractère patrimonial de la dépense réalisée par une collectivité locale.
En d’autres termes, une collectivité locale devait être propriétaire de l’immobilisation sur laquelle l’investissement était réalisé pour pouvoir bénéficier du FCTVA.
La réforme de l’automatisation du FCTVA a introduit une notion d’imputation comptable. Désormais, pour permettre l’obtention du fonds, une dépense doit être régulièrement imputée sur un compte de l’assiette éligible, au regard de l’arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020.
Cependant, cette réforme a été conçue de manière à ce que la plupart des dépenses auparavant éligibles le soient également à l’issue de la réforme, et vice-versa.
En particulier, l’article R.1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « ne figurent pas au nombre des dépenses d’investissement ouvrant droit aux attributions du FCTVA les constructions sur sol d’autrui, hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l’article L.1615-2 du même code ». Une dépense de construction sur sol d’autrui, en nomenclature M57, doit s’imputer au compte 214, compte qui ne figure d’ailleurs pas dans l’arrêté des comptes éligibles.
Notons que, dans le cadre d’un BEA, si l’emphytéote jouit de droits assimilables à une quasi propriété, il ne peut pour autant être considéré comme pleinement propriétaire du bien.
Aussi, l’emphytéote ne peut bénéficier du FCTVA dans le cadre d’un BEA, non seulement en raison de la nature comptable des dépenses effectuées (compte 214 inéligible), mais également pour un motif juridique ayant trait à la patrimonialité de la dépense.
L’exception à la règle : lorsque le bailleur est un bénéficiaire du FCTVA
Une réponse ministérielle du 2 mai 2023 rappelle néanmoins que le FCTVA peut potentiellement être perçu par le bailleur, lorsque celui-ci fait notamment partie des bénéficiaires du fonds. Tel est le cas d’une collectivité locale, par exemple.
Ainsi, « si les clauses du BEA prévoient le versement d'une indemnité par la collectivité bailleresse en contrepartie de la remise des constructions par l'emphytéote, ces dernières sont intégrées à une subdivision du compte 21 du bailleur pour le montant de l'indemnité. Cette opération est comptabilisée comme une acquisition à titre onéreux dont l'indemnité constitue le prix. L'intégration de l'indemnité au compte 21 est éligible au FCTVA, à condition que la nature de la dépense permette l'enregistrement sur un compte figurant dans la liste fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020 »
Ce procédé est en revanche inopérant pour les BEA signés entre l’Etat et les collectivités locales, l’Etat ne faisant pas partie de la liste des bénéficiaires du fonds.
Références : Articles L.1615-1 et suivants, et R.1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
Réponse ministérielle « Schellenberger », 2 mai 2023, JOAN
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