Une erreur d'un service commun dans l'instruction d'une demande de permis de construire peut-elle engager la responsabilité de la commune qui délivre l'autorisation ?

Constat : Dans le cadre d’un service commun d’instruction coordonné par l’EPCI, le maire conserve le pouvoir afin d’accorder ou refuser les autorisations d’urbanisme, le personnel de l’EPCI étant dans ce cas chargé de l’instruction de la demande. En cas d’erreur, la commune engage-t-elle sa responsabilité ?  

Réponse : En cas d’erreur d’un service commun dans l’instruction d’une demande d’autorisation de construire, le maire signataire de l’acte engage la responsabilité de la commune qui délivre l’autorisation. 

En effet, il ressort d’une jurisprudence du Conseil d’Etat que « Considérant qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction de la demande » (CE, 9 nov. 2015, n° 380299) 

Dans le même sens, une réponse ministérielle rappelle ce principe de responsabilité. En effet, il y est notamment mentionné que : « L’application combinée de (ces deux lois) a ainsi réduit la possibilité pour les collectivités de pouvoir faire appel aux services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme. En revanche, elle est sans incidence sur la responsabilité de l'autorité qui a délivré l'acte en cas de faute devant le juge d'administratif. Il importe de préciser, par ailleurs, que la responsabilité de l'État, lorsqu'une commune bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses services, ne peut être engagée que si le service commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire. (CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, n° 297432)." 

Concernant la possibilité pour la commune d’appeler en garantie l’EPCI : 

Il a cependant été reconnu dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 21 septembre 2023 qu’une commune membre d’un EPCI n’est pas fondée à appeler en garantie cet établissement pour les condamnations prononcées en raison des illégalités entachant un permis d’aménager eu égard aux clauses de la convention qu’ils ont conclue. La clause excluant tout appel en garantie n’est pas considérée comme illicite puisque le seul remboursement de frais de fonctionnement du service ne peut être regardé comme une rémunération au sens de l’article L2131-10 du code général des collectivités territoriales. 

A contrario, on pourrait estimer qu’en l’absence de clause, la commune pourrait éventuellement, sous réserve de l’interprétation du juge, appeler en garantie l’EPCI, en fonction des circonstances de fait, en raison de l’erreur commise dans l’instruction d’un dossier. 

Références :

 

  • CE, 9 novembre 2015, n° 380299

  • Question écrite n°02766 - 15e législature, Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 18/01/2018) 

  • CAA Toulouse, 21 septembre 2023, Toulouse Métropole, n°21TL23620. Recours en cassation

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