Une erreur d'un service commun dans l'instruction d'une demande de permis de construire peut-elle engager la responsabilité de la commune qui délivre l'autorisation ?
Constat : Dans le cadre d’un service commun d’instruction coordonné par l’EPCI, le maire conserve le pouvoir afin d’accorder ou refuser les autorisations d’urbanisme, le personnel de l’EPCI étant dans ce cas chargé de l’instruction de la demande. En cas d’erreur, la commune engage-t-elle sa responsabilité ?
Réponse : En cas d’erreur d’un service commun dans l’instruction d’une demande d’autorisation de construire, le maire signataire de l’acte engage la responsabilité de la commune qui délivre l’autorisation.
En effet, il ressort d’une jurisprudence du Conseil d’Etat que « Considérant qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction de la demande » (CE, 9 nov. 2015, n° 380299)
Dans le même sens, une réponse ministérielle rappelle ce principe de responsabilité. En effet, il y est notamment mentionné que : « L’application combinée de (ces deux lois) a ainsi réduit la possibilité pour les collectivités de pouvoir faire appel aux services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme. En revanche, elle est sans incidence sur la responsabilité de l'autorité qui a délivré l'acte en cas de faute devant le juge d'administratif. Il importe de préciser, par ailleurs, que la responsabilité de l'État, lorsqu'une commune bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses services, ne peut être engagée que si le service commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire. (CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, n° 297432)."
Concernant la possibilité pour la commune d’appeler en garantie l’EPCI :
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une convention de mise à disposition des services d'un EPCI au profit d'une de ses communes membres qui prévoit le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant une rémunération.
Mais l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que “sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.”
Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'établissement public de coopération intercommunale.
Références :
- CE, 9 novembre 2015, n° 380299
- Question écrite n°02766 - 15e législature, Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 18/01/2018)
- CE, 17 avril 2025, n° 489442
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