Finances locales - Une instruction commente l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes
L'instruction du 9 mars 2007 éclaire un exemple particulier de cette tendance croissante à la fiscalisation des ressources de l'intercommunalité, celui de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes.
L'article 1519 du CGI précise que l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant les lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts est perçue au profit des communes. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire était fixé à 1.203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. L'article ajoute que ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
Délibérations concordantes
L'article 96 de la loi de finances pour 2006 intégré à l'article 1519 du CGI précise que "l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes".
La circulaire souligne que le transfert du produit de l'imposition sur les pylônes de la commune vers l'EPCI est réalisé en vertu d'une délibération concordante et expresse entre l'assemblée délibérante de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre. Adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante, cette décision de transfert est soumise à la notification des services fiscaux. La décision en cause peut s'appliquer partiellement ou totalement sur le périmètre de l'intercommunalité à l'intérieur duquel sont situés les pylônes, et notification est faite de cette décision aux services fiscaux. Ce transfert n'est pas perpétuel puisque la délibération peut être rapportée dans le respect du parallélisme des formes, à savoir une décision de l'assemblée délibérante qui doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante.
Philippe Bluteau / Cabinet de Castelnau
Références : Instruction de la Direction générale des impôts 6 F-1-07 n ° 33 du 9 mars 2007 ; article 1519 du Code général des impôts ; loi de finances pour 2006 2005-1719 du 30 décembre 2005.