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Environnement - Une ordonnance transpose la directive-cadre sur les déchets

Lors du Conseil des ministres du 15 décembre 2010, la ministre de l’Ecologie a présenté une ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets. Prise sur le fondement de l’article 256 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite "Grenelle 2"), l’ordonnance, qui modifie la partie législative du Code de l’environnement, a pour principal objet la transposition de la directive  2008/98/CE du parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. En effet, la directive-cadre sur les déchets abroge et remplace trois directives : la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et la directive 2006/12/CE du parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets. Cette nouvelle directive-cadre, qui devait être transposée avant le 12 décembre dernier, ne constitue toutefois pas un bouleversement de la réglementation française afférente aux déchets, relève le rapport de présentation au président de la République. Le projet d’ordonnance, accessible sur le site du ministère de l’Ecologie, était soumis à consultation publique jusqu’au 6 décembre 2010.

Hiérarchisation de la gestion des déchets

L’ordonnance définit et clarifie les notions de base relatives à la gestion des déchets, telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation (art. L.541-1-1 du Code de l’environnement). Par ailleurs, elle définit les grandes étapes de la gestion des déchets en les hiérarchisant : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, notamment énergétique, et élimination (art. L.541-1). Elle introduit en outre la possibilité pour certaines substances de sortir du statut de déchet après avoir subi les traitements appropriés (art. L.541-4-2 et L.541-4-3). L’ordonnance précise également les obligations des producteurs et des détenteurs de déchets vis-à-vis de la hiérarchie des déchets (art. L.541-2-1). Elle ajoute en particulier les articles L.541-7-1 et L.541-7-2 qui prévoient l’obligation pour les producteurs et les détenteurs de déchets de caractériser leurs déchets, d’emballer et d’étiqueter leurs déchets dangereux selon des règles qui seront définies par décret et interdit de mélanger des déchets dangereux avec d’autres déchets ou matières en dehors d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
Le texte modifie également l’article L.541-3, afin de préciser la police administrative en matière de déchets et introduit un régime de sanctions administratives. L’autorité titulaire du pouvoir de police est en particulier habilitée à prendre des mesures de consignation, à faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites, à suspendre le fonctionnement des installations ou des activités ou à ordonner le paiement d’une amende. Le cas échéant, si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat pourra, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Ademe ou à un autre établissement public compétent.

Collecte séparée

Dans la continuité du Grenelle de l’environnement, l’ordonnance impose la collecte séparée des déchets valorisables, "pour autant que cela soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique" (art. L.541-21-2), et introduit dans la planification des déchets la gestion de ceux issus de catastrophes naturelles ou de pollutions marines et fluviales. Elle introduit un article L.541-10-9 qui crée un plan national de prévention, établi par le ministre de l’Ecologie, en concertation avec les ministres chargés respectivement du Budget, des Collectivités locales, de l’Agriculture, de la Santé, de la Consommation et de l’Industrie,  les représentants des organisations professionnelles et des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement et de défense des consommateurs agréées et des organisations syndicales représentatives, et fixant les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets.
L’ordonnance modifie l'article L.542-2, afin de prévoir que l'interdiction d'entrée et de stockage sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustibles usés en provenance de l'étranger ne s'applique pas lorsqu'ils sont issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas à l'origine de l'étranger.
A noter que la directive-cadre exclut de son champ d’application les sites et sols pollués. L’ordonnance introduit un chapitre V au titre V intitulé "sites et sols pollués" qui reprend les dispositions précédemment définies à l’article L.541-3. Enfin, ce projet adapte le Code des douanes et le Code général des collectivités territoriales aux nouvelles définitions du Code de l’environnement.

 

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